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09/07/2008 | FRANCE | N°07-41857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que M. X... a été engagé le 1er août 1998 par la commune de Montereau-Fault-Yonne en qualité d'équipier jeunesse au titre d'un contrat à durée déterminée ; qu'à compter du 2 juin 1999, le salarié a été affecté au poste de responsable de l'association "JAM'S", le salarié percevant en sus de son salaire une indemnité au titre de ses nouvelles fonctions ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 16 juillet 2002

rédigée en ces termes :"J'ai l'honneur de vous présenter la démission de l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que M. X... a été engagé le 1er août 1998 par la commune de Montereau-Fault-Yonne en qualité d'équipier jeunesse au titre d'un contrat à durée déterminée ; qu'à compter du 2 juin 1999, le salarié a été affecté au poste de responsable de l'association "JAM'S", le salarié percevant en sus de son salaire une indemnité au titre de ses nouvelles fonctions ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 16 juillet 2002 rédigée en ces termes :"J'ai l'honneur de vous présenter la démission de l'emploi que j'occupais en tant qu'équipier jeunesse au sein de votre service animation depuis le 1er août 1999. Après l'expiration du délai de préavis de deux semaines, je serai libre de tout engagement envers votre mairie à compter du 31 juillet 2002. Veuillez avoir l'obligeance de préparer pour cette date mon solde de tout compte ..." ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture est imputable à l'employeur pour modification unilatérale du contrat de travail et condamner ce dernier au paiement de rappels de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié remet en cause la démission donnée en raison de manquements imputables à son employeur le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement de M. X... avait été précédée, le 10 juin 2002, d'un entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié avait manifesté son mécontentement sur son salaire et retenu que le salarié avait effectivement été privé à tort depuis le mois d'octobre 2001 d'une indemnité mensuelle résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dont il résultait que la démission avait été provoquée par un manquement imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la démission de M X... était claire et non équivoque, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que lors de l'entretien ayant eu lieu un mois avant sa démission, le salarié s'était borné à manifester son mécontentement sur son salaire en des termes vagues et généraux et qu'il n'avait pas répondu à la lettre par laquelle l'employeur avait pris acte de sa démission en annonçant l'envoi des documents sociaux ; qu'elle a constaté qu'il n'avait remis en cause sa démission qu'en saisissant le conseil de prud'hommes deux ans plus tard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41857
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41857


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41857
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