LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2007 par la cour d'appel d'Angers ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés concernés, bénéficiaires du jugement à ce titre, portant sur la majoration de l'indemnité de licenciement, le complément d'indemnité de préavis et l'établissement de bulletins de paie, la cour d'appel a notamment énoncé que l'auteur de la note de service du 15 mars 1976, fondement des demandes, était « un certain « M. X... » qui restera toujours objectivement non identifiable » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur et le signataire de la note (pièce 17 de la production devant la cour d'appel) était clairement identifiable : ("R. X..., directeur du personnel", de la Compagnie Honeywell Bull - Usine d'Angers), la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLÉTANT l'arrêt du 18 avril 2008 ;
CASSE ET ANNULE également en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité de licenciement, le complément d'indemnité de préavis et l'établissement de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, pour statuer de ces chefs ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
DIT qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 849 du 18 avril 2008 ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.