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09/07/2008 | FRANCE | N°07-41417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2007) que Mme X... a été engagée le 23 mars 2001 par la société Sopra, devenue Sopra group, en qualité d'ingénieur d'études ; que par lettre du 10 juin 2004 la salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir intentionnellement et de manière réitérée établi de fausses notes de frais ; que contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur

au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2007) que Mme X... a été engagée le 23 mars 2001 par la société Sopra, devenue Sopra group, en qualité d'ingénieur d'études ; que par lettre du 10 juin 2004 la salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir intentionnellement et de manière réitérée établi de fausses notes de frais ; que contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire de Mme X..., la société Sopra group s'était prévalue dans la lettre d'erreurs intentionnelles de la salariée dans l'établissement de ses notes de frais ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., une négligence et un manque de rigueur sans intention de frauder son employeur ni de s'enrichir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant encore qu'en répondant à son employeur qu'elle n'avait pas de temps à consacrer à ces formalités administratives et polémiques diverses, Mme X... avait fait preuve d'une insubordination que son employeur ne pouvait que sanctionner quand le licenciement n'avait pas été prononcé pour ce motif mais à raison d'erreurs intentionnelles de la salariée dans l'établissement de ses notes de frais, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait fait preuve de négligence, d'un manque de rigueur dans l'établissement de ses notes de frais et d'un refus de produire les justificatifs demandés par son employeur, qu'elle a qualifié d'acte d'insubordination, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41417
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41417


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41417
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