LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1983 en qualité d'expert comptable par la société KPMG (alors dénommée Fiduciaire de France) ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail, il a saisi le 2 mai 2003 le conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la "demande de prise d'acte de la rupture" par le salarié s'analysait en une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas pris acte de la rupture mais a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.