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09/07/2008 | FRANCE | N°07-41112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), que M. X... a été engagé le 8 avril 1998 par la société Quo Vadis en qualité de mécanicien au titre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 8 octobre 1998 au titre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a été licencié le 23 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle, tenue vestimentaire négligée et agressivité ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de dive

rses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), que M. X... a été engagé le 8 avril 1998 par la société Quo Vadis en qualité de mécanicien au titre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 8 octobre 1998 au titre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a été licencié le 23 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle, tenue vestimentaire négligée et agressivité ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que des clients s'étaient plaints de la qualité de son travail, fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant également sur la propension de M. X... à abuser des boissons alcoolisées, fait qui n'était pas non plus invoqué dans la lettre de licenciement, pour retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3°/ que pour considérer que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que «l'employeur produit les attestations de salariés, … qui témoignent qu'à compter de mai-juin 2003, le comportement du salarié a changé, que surtout après la pause de midi, il manifestait un comportement agressif, même avec certains fournisseurs de la société (visserie Seynoise, ADS à la Seyne), que sa tenue vestimentaire laissait à désirer, que des clients se sont plaints de la qualité de son travail» ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et, exerçant les pouvoirs d'appréciation qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... ayant rapporté la preuve, par la production de la note de service du 29 mai 2001, qu'il avait été promu adjoint du chef d'atelier, il incombait à la société Quo Vadis d'établir qu'il n'avait jamais exercé les fonctions correspondant à ce poste ; que dès lors en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, au motif qu'il ne justifiait pas de tâches accomplies en qualité d'assistant du chef d'atelier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en retenant pourtant que la lettre de licenciement mentionnait qu'il n'avait pas été possible, en raison des griefs dont elle faisait état, de confier au salarié le poste d'assistant du chef d'atelier auquel son ancienneté lui donnait droit, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document émanant de l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait qu'il n'avait pas été possible de confier au salarié les fonctions d'assistant du chef d'atelier qu'il devait assurer en vertu d'une note de service de l'employeur du 29 mai 2004 et que le salarié ne justifiait pas de tâches accomplies en cette qualité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41112
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41112


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41112
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