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09/07/2008 | FRANCE | N°07-40804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-40804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Transports Y... à compter du 8 septembre 2002 en qualité de conducteur routier sans qu'aucun contrat n'ait été établi par écrit ; qu'à compter du mois d'octobre 2002, les bulletins de paie du salarié ont été établis par la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester ; que le 6 décembre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que s

on seul employeur était la société Transports Y..., que la rupture du contrat de tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Transports Y... à compter du 8 septembre 2002 en qualité de conducteur routier sans qu'aucun contrat n'ait été établi par écrit ; qu'à compter du mois d'octobre 2002, les bulletins de paie du salarié ont été établis par la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester ; que le 6 décembre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son seul employeur était la société Transports Y..., que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur pour non- paiement de la totalité des heures travaillées et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre ;
Attendu que la société Transports Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était demeurée le seul employeur de M. X... du 8 septembre 2002 au 6 décembre 2004 et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages- intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1° / que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée, l'employeur comme le salarié peuvent rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil en énonçant qu'en application du premier de ces deux textes, la relation de travail est présumée conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal qui aurait été conclu à durée déterminée, cette faculté n'étant réservée qu'au seul salarié ;
2° / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que ce droit comporte, en application du principe de l'égalité des armes qui en découle, la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'est privé de ce droit l'employeur qui, en l'absence d'acte écrit, se voit opposer que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et que seule la partie salariée pourrait rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'à défaut d'écrit, la relation de travail est présumée conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que l'employeur ne peut pas écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal qui aurait été conclu à durée déterminée et que cette faculté n'est réservée qu'au seul salarié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3° / qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Transports Y... aurait transféré fictivement et dans un but nécessairement de fraude à la législation sociale française le contrat de travail de M. X... à la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester SL et que les attestations qu'elle avait produites en cause d'appel n'auraient été rédigées que pour les besoins de la cause postérieurement au jugement de départage, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est limitée aux faits et aux parties qui on été soumis à la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, en étendant la portée du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 23 mai 2003 aux relations entre la société Transports Y... et M. X..., lesquelles étaient étrangères aux faits réprimés, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure pénale en méconnaissant les limites de l'autorité de la chose jugée qui était attachée à cette décision du juge répressif ;
5° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, l'existence de la relation de travail est présumée et c'est à celui qui conteste cette relation qu'il appartient de prouver l'absence de contrat de travail ; qu'il en va, notamment, ainsi quand l'employeur a déclaré le salarié aux différents organismes sociaux correspondant à son embauche, lui a fourni des bulletins de paie et a versé son salaire sur un compte bancaire ouvert à cet effet ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester SL avait déclaré M. X... aux différents organismes sociaux correspondant à son embauche, qu'elle lui avait fourni des bulletins de paie et qu'elle avait versé son salaire sur un compte bancaire ouvert à cet effet en Espagne ; qu'en fondant leur décision sur la circonstance que cette société ne justifiait pas de l'existence d'ordres et de directives qu'elle aurait pu donner à M. X..., les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et ont violé l'article 1315 du code civil ;
6° / que si la période vérifiée par l'URSSAF de l'Aude dans sa lettre du 27 septembre 2006 était celle du 1er janvier au 30 septembre 2001, ce même document contenait des constations expressément relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, pendant laquelle l'embauche de M. X... avait eu lieu, indiquant qu'aucune régularisation n'était opérée pour cette période ; qu'en retenant que la période analysée par cette lettre se situait antérieurement à celle effectivement en litige dans la présente espèce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, devenu L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, que le salarié prenait régulièrement son service à Narbonne, siège de la société Transports Y..., qu'il effectuait des déplacements sur de longues distances à l'étranger mais jamais en Espagne, qu'à aucun moment il n'avait pris son service au siège de la société espagnole, dont il ne recevait ni ordres ni directives et dont la désaffection et l'inactivité avaient été relevées par les services de police de Gérone ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ces constatations le caractère fictif de l'activité salariée de M. X... pour la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester et décider que la société Transports Y... était demeurée le seul employeur du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Y... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40804
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-40804


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40804
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