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09/07/2008 | FRANCE | N°07-40783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-40783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006) que M. X... a été salarié en qualité de marin de la Société nationale maritime Corse méditerranée (SNCM) depuis 1979 ; qu'il s'est trouvé en incapacité totale de travail à partir de septembre 1996 puis placé en invaliditié 2e catégorie à partir de septembre 1999 ; qu'il a fait citer le 25 mars 2004 la SNCM devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts reprochant à la SNCM de ne pas

avoir rempli son obligation d'information relativement aux garanties d'une a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006) que M. X... a été salarié en qualité de marin de la Société nationale maritime Corse méditerranée (SNCM) depuis 1979 ; qu'il s'est trouvé en incapacité totale de travail à partir de septembre 1996 puis placé en invaliditié 2e catégorie à partir de septembre 1999 ; qu'il a fait citer le 25 mars 2004 la SNCM devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts reprochant à la SNCM de ne pas avoir rempli son obligation d'information relativement aux garanties d'une assurance groupe ; que devant la cour d'appel il a formé une demande nouvelle au titre d'un licenciement illégitime ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail, applicables au marin en vertu de l'article 102-10 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sans que le salarié ait reçu une lettre de licenciement, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs l'ayant conduit à adopter une telle mesure ; que la cour d'appel qui a décidé que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'employeur ne lui avait pas adressé de lettre de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui licencie un salarié en raison de son inaptitude doit préalablement lui proposer un poste de reclassement, quand bien même il serait inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en se fondant cependant, pour exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, sur l'invalidité définitive et absolue du salarié, rendant impossible tout reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté le licenciement de M. X... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, issues de la loi du 31 décembre 1989 et faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, étaient applicables dans les relations de la SNCM et de M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la SNCM au profit de son personnel lors de son engagement en 1977, obligation qui n'était pas applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article 60 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et l'article L. 140-4 du code des assurances tel que résultant de cette loi ;

2°/ que l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 prévoit l'obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'en estimant que la SNCM n'aurait pas rempli cette obligation et ne saurait s'en exonérer au motif que la définition de l'invalidité absolue et définitive serait restée la même depuis le premier contrat groupe UAP vie de 1971, exigeant ainsi du souscripteur de fournir aux adhérents une information dans les circonstances où la loi ne le prévoyait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SNCM soutenait que néanmoins des documents informant les salariés des garanties souscrites à leur profit leur avaient été adressés, à cinq reprises, chaque fois qu'il avait été procédé à un changement d'assureur à garanties et cotisations identiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges que le procès-verbal du 15 octobre 2001 démontrait que la SNCM n'avait pas rempli "cette obligation", la cour d'appel s'est déterminée par le seul visé d'un document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que limitant à cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des documents qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la seule information portée à la déclaration d'adhésion signée par M. X... en 1971, était la référence au protocole d'accord qui, dans son article XV, ne définit pas la notion d'invalidité ; qu'elle a fait ressortir que postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur n'avait fourni aucune information complémentaire sur la notion d'invalidité objet de la garantie de sorte que M. X... n'avait pas été suffisamment informé de la définition donnée à la notion d'invalidité absolue laquelle exigeait un classement en invalidité 3e catégorie avec assistance d'une tierce personne ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40783
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-40783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40783
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