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09/07/2008 | FRANCE | N°07-40429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-40429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que des salariés de la société Ouest Production ont observé une grève le 16 mai 2005, date, correspondant au lundi de Pentecôte, à laquelle avait été fixée, dans l'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-42

, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que des salariés de la société Ouest Production ont observé une grève le 16 mai 2005, date, correspondant au lundi de Pentecôte, à laquelle avait été fixée, dans l'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ;

Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X... et à six autres salariés grévistes des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, le jugement retient que l'employeur ne pouvait pas opérer une retenue sur le salaire des intéressés pour une grève ne courant que pendant la journée de solidarité qui ne donne pas lieu à rémunération ; que, dès lors, en procédant à cette retenue, il leur a appliqué une sanction pécuniaire illicite ;

Attendu, cependant, que, lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;

Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la rémunération de M. X... et des six autres salariés était mensualisée, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 132-10 du code du travail alors applicable, ensemble l'article L. 212-16, alinéa 4, du code du travail recodifié L. 3133-8 ;

Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X... et à six autres salariés des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, le jugement retient qu'en l'absence de dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, avant la date du lundi de Pentecôte, du procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle du 16 février 2005 mentionnant que l'employeur avait décidé de fixer unilatéralement la journée de solidarité au 16 mai 2005 prive ce document de son caractère obligatoire, de sorte que l'article 10 de l'accord d'entreprise du 30 juillet 1999 dont il résulte que le lundi de Pentecôte est un jour férié et chômé rémunéré comme s'il avait été travaillé était encore applicable le 16 mai 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le "procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2005" signé le 16 février 2005 par un représentant de l'employeur et le délégué syndical d'une organisation syndicale représentative comportait une disposition excluant de cet accord le choix de la date de la journée de solidarité, ce dont il résulte que la journée de solidarité qui était le lundi de Pentecôte en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail recodifié L. 3133-8, ne dépendait pas de l'accomplissement de la formalité du dépôt de l'accord auprès du service compétent, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ouest Production à verser à M. X... et aux autres salariés des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés pour la journée du 16 mai 2005, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... et les six autres salariés de leurs demandes de rappels de salaire et de congés payés au titre de la journée du 16 mai 2005 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40429
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-40429


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40429
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