La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-40386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-40386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 24 octobre 1996 par la société Infosys France en qualité de technicienne informatique, a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2002 pour insubordination, refus d'occuper un poste de " hot line ", refus de suivre un stage d'informatique et retards et absences non autorisés ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités au titre de la rupture,

alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'une affectation, le fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 24 octobre 1996 par la société Infosys France en qualité de technicienne informatique, a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2002 pour insubordination, refus d'occuper un poste de " hot line ", refus de suivre un stage d'informatique et retards et absences non autorisés ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'une affectation, le fait de quitter une formation et deux absences de 2 heures justifiées par le souci de la défense de ses droits ne constituent pas une faute grave, spécialement en l'absence de preuve de désorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée avait refusé une affectation d'assistante hot line, qu'elle avait refusé une formation à laquelle elle s'était finalement rendue et qu'elle avait quittée, et qu'elle s'était absentée de son travail pendant 2 heures, deux jours de suite ; que Mme X..., dont l'ancienneté était de six années, avait fait valoir que l'entreprise n'avait pas été désorganisée, et qu'elle s'était absentée pour se rendre à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes afin d'obtenir des renseignements en vue de faire valoir ses droits ; qu'en décidant dans ces circonstances qu'une faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait refusé une affectation correspondant à ses fonctions et avait interrompu une formation mise en place par l'employeur, a pu décider que ce comportement caractérisait une insubordination constitutive d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40386
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-40386


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award