LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Sodia, en qualité de responsable de rayon, selon contrat à durée déterminée initiative-emploi conclu pour la période du 19 août 2002 au 18 août 2003, a refusé, à l'échéance du terme, de poursuivre la relation contractuelle avec la société qui lui proposait de signer un contrat à durée indéterminée avec une rémunération inférieure ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour condamner la société Sodia à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat, l'arrêt énonce que l'abus préjudiciable causé par la modification substantielle des conditions de rémunération imposée à Mme X... sans réelle justification, comme condition à la poursuite de la relation de travail, doit être réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition faite à Mme X... après pourparlers d'un nouvel engagement à durée indéterminée à des conditions différentes de celles de son contrat initiative-emploi qui avait pris fin, ne caractérisait pas à lui seul, un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodia à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.