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09/07/2008 | FRANCE | N°07-40226;07-40227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-40226 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois U 07-40.226 et V 07-40.227 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dieppe, 22 novembre 2006), que Mme X... et Mme Y..., qui étaient au service de la société Epiq, entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie comme dans celui de la convention collective de la métallurgi

e Rouen/Dieppe, ont, le 31 décembre 2005, quitté volontairement l'entrepr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois U 07-40.226 et V 07-40.227 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dieppe, 22 novembre 2006), que Mme X... et Mme Y..., qui étaient au service de la société Epiq, entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie comme dans celui de la convention collective de la métallurgie Rouen/Dieppe, ont, le 31 décembre 2005, quitté volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse ;

Attendu que la société Epiq fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariés un complément d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 2003, dispose expressément qu'il présente "un caractère impératif" et que "les dispositions de ses paragraphes 1 et 2 se substituent de plein droit à celles relatives à la retraite et/ou à la mise à la retraite, figurant dans l'ensemble des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie applicables aux mensuels, en vigueur au 31 décembre 2003, et dont le champ d'application territorial ou professionnel est moins large que celui du présent accord national" ; que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de cet accord portent non seulement sur l'âge de départ volontaire à la retraite mais également sur le barème applicable pour calculer l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en jugeant pourtant que la substitution de plein droit était limitée aux seules dispositions relatives à l'âge de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 2003 ;

2°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande des salariées, le conseil de prud'hommes a, d'une part, appliqué les règles de l'avenant national du 19 décembre 2003 en matière d'indemnité de départ à la retraite, et, d'autre part, appliqué les règles de la convention collective territoriale, toujours en matière d'indemnité de départ à la retraite, s'agissant du barème applicable à cette indemnité ; qu'en cumulant ainsi les avantages ayant le même objet ou la même cause de deux conventions collectives, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 132-13 du code du travail, l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 2003, et l'article 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen/Dieppe ;

Mais attendu, d'abord, que ni l'article L. 132-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ni le caractère impératif attaché à une convention ou à un accord professionnel ou interprofessionnel couvrant un champ d'application territorial ou professionnel plus large n'emporte abrogation des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif antérieur ayant le même objet ou la même cause qui, en l'absence d'accord de révision, demeurent applicables si elles sont plus favorables aux salariés ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui était saisi du seul point de savoir si l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée selon les modalités de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 2003, ou selon celles de l'article 36 de la convention collective de la métallurgie de Rouen/Dieppe, n'avait pas à se prononcer sur la question de savoir s'il devait être fait application, en ce qui concerne la condition d'âge à laquelle est soumise l'ouverture du droit à l'indemnité, des dispositions de l'accord national ou de celle de la convention collective locale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est, pour le surplus, pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Epiq aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epiq à verser à Mme X... la somme de 1 250 euros ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Epiq à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 1 250 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40226;07-40227
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-40226;07-40227


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40226
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