LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les actes du 11 mars 1997 et 9 janvier 1998 étaient des conventions de mises à disposition, qu'il ne s'agissait pas de cessions de droits au bail, lesquelles n'étaient intervenues que par actes séparés du 19 janvier 1999 passés entre Mme X... qualifiée de "fermière" et Patrice X..., ès noms, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la répétition de l'indu ni à une recherche que ses constatations rendait inopérante et qui en a déduit que M. Patrice X... et l'EARL de la Renaudière ne pouvaient soutenir que cette dernière était l'exploitant entrant le 1er janvier 1997, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et L'EARL des Repros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et L'EARL des Repros à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros et à M. B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de L'EARL des Repros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.