La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-16419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-16419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après leur divorce, Mme X... et M. Y... se sont opposés sur le partage de leurs biens indivis ; que M. Y... a notamment sollicité que lui soit allouée la moitié du montant de la plus value d'un immeuble situé sur un terrain CR 250 à Saint-Paul dont il a par ailleurs accepté l'attribution en nature ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première bra

nche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après leur divorce, Mme X... et M. Y... se sont opposés sur le partage de leurs biens indivis ; que M. Y... a notamment sollicité que lui soit allouée la moitié du montant de la plus value d'un immeuble situé sur un terrain CR 250 à Saint-Paul dont il a par ailleurs accepté l'attribution en nature ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer, après décompte, la créance de M. Y... sur Mme X... à la somme de 15 288,46 euros, l'arrêt retient à son crédit une somme de 53 939,98 euros qui constitue le montant total de l'amélioration apportée au terrain de Bernice Saint-Paul CR 250 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne sollicitait dans ses conclusions régulièrement signifiées que la moitié de cette somme, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la créance de M. Y... comprenait la somme de 30 099,68 euros, correspondant à 53 939,98 euros-23 840,30 euros, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16419
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-16419


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award