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09/07/2008 | FRANCE | N°07-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-16253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Bernard Y... ont contracté mariage le 8 juillet 1970 ; que Mme X... a donné naissance le 19 septembre 1972 à un enfant prénommé Bruno ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 25 octobre 1977 ; que par acte du 18 septembre 2002, M. Bernard Y... a fait assigner M. Bruno Y... devant le tribunal de grande instance pour contester sa paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil ; qu'il a attrait à la cause Mme X..., mère de Bruno,

afin que le jugement lui soit déclaré commun ; qu'une expertise bio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Bernard Y... ont contracté mariage le 8 juillet 1970 ; que Mme X... a donné naissance le 19 septembre 1972 à un enfant prénommé Bruno ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 25 octobre 1977 ; que par acte du 18 septembre 2002, M. Bernard Y... a fait assigner M. Bruno Y... devant le tribunal de grande instance pour contester sa paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil ; qu'il a attrait à la cause Mme X..., mère de Bruno, afin que le jugement lui soit déclaré commun ; qu'une expertise biologique ordonnée avant dire droit a révélé que M. Bernard Y... ne pouvait être le père de M. Bruno Y... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2006), a déclaré recevable et bien fondée l'action en contestation de paternité, dit que Bruno Y... n'était pas le fils de M. Bernard Y... et qu'il ne pourrait plus porter le nom de Y..., débouté les parties de toute autre demande et condamné Mme X..., qui seule avait comparu, au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Bernard Y... soutient que Mme X... n'a pas d'intérêt personnel à contester devant la Cour de cassation l'arrêt qui a jugé que M. Bruno Y... n'était pas son fils ;

Mais attendu que Mme X..., mise en cause par M. Bernard Y... afin de lui rendre commun le jugement, a présenté des demandes incidentes tendant principalement, à ce qu'une nouvelle expertise biologique soit ordonnée, et subsidiairement, à la confirmation du jugement de première instance et à l'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle a intérêt à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de déclarer recevable et fondée la contestation de paternité par M. Bernard Y... alors, selon le moyen ;

1°/ que la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la preuve que le mari de la mère ne peut être le père de l'enfant ne suffit pas à rendre recevable la contestation de paternité et que la cour d'appel a donc violé également l'article 322 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions de la mère qui exposait que Bruno Y... avait été soigné en 1972-1974 par le docteur Y..., père de M. Bernard Y..., que M. Bernard Y... avait payé la pension alimentaire de son fils jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans et qu'en août 1980 ce dernier avait rejoint son père à Saint-Brévin les Pins où ils étaient restés ensemble un mois et qu'elle a donc violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a d'abord examiné la recevabilité de l'action intentée par M. Bernard Y..., a souverainement estimé qu'il était démontré que ce dernier n'avait jamais revu l'enfant Bruno depuis la séparation du couple Z..., intervenue en 1974, et que la famille de M. Bernard Y... n'avait jamais connu l'enfant, qu'elle a pu en déduire qu'en dépit de l'existence de certains éléments constitutifs d'une possession d'état, M. Bernard Y... n'avait pas eu un comportement de père et que la possession d'état n'avait pas été continue, ce qui rendait recevable la contestation de paternité légitime ; que, statuant ensuite sur le bien-fondé de la demande, elle a constaté que l'expertise sanguine démontrait que M. Bernard Y... ne pouvait être le père de M. Bruno Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou contradictoires et qui n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues d'offre de preuve ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de dire que M. Bruno Y... ne pourra plus porter le nom de Y... sans constater que M. Bruno Y... qui est majeur, a consenti à ce changement de patronyme, en violation de l'article 61-3 du code civil ;

Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à la cassation d'une disposition de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Christiane X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16253
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Défaut - Cas - Décision donnant satisfaction à l'auteur du pourvoi - Applications diverses

NOM - Nom patronymique - Nom de l'enfant majeur - Changement de nom - Changement consécutif à la modification du lien de filiation - Conditions - Consentement de l'enfant majeur - Intérêt de la mère à contester ce chef du dispositif (non)

La mère d'un enfant majeur est sans intérêt à contester la disposition de l'arrêt, qui ne lui fait pas grief, concernant le changement de nom de son fils consécutif à la modification de la filiation paternelle de ce dernier


Références :

Sur le numéro 2 : article 61-3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-16253, Bull. civ. 2008, I, n° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 191

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16253
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