LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel a assigné à résidence M. X..., de nationalité haïtienne, après avoir relevé que cet étranger versait à l'audience l'original d'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'il ait fait procéder à la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.