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09/07/2008 | FRANCE | N°07-15237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-15237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel a assigné à résidence M. X..., de nationalité haïtienne, a

près avoir relevé que cet étranger versait à l'audience l'original d'un certificat d'identi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel a assigné à résidence M. X..., de nationalité haïtienne, après avoir relevé que cet étranger versait à l'audience l'original d'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'il ait fait procéder à la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15237
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-15237


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15237
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