LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que François X... est décédé le 25 avril 1997 en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, donataire d'un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et M. Francis X..., son fils issu d'un précédent mariage ; que, par acte du 5 mai 2004, ce dernier a fait assigner sa belle-mère aux fins de partage de la succession qui comprenait notamment l'immeuble constituant le domicile des ex-époux ; que Mme Y... a demandé au tribunal de lui "donner acte de ce quelle ne s'oppose pas à la demande formée par M. X... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, dans le respect de ses droits de donataire" ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 2007) de la débouter de sa demande tendant à maintenir dans l'indivision post-successorale le logement occupé par elle à titre de résidence principale ;
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'en première instance, Mme Y... avait consenti expressément à la demande formulée par M. X..., de partage en nature de la succession et constaté qu'elle n'alléguait ni ne justifiait d'aucune circonstance de nature à lui permettre de remettre en cause cet accord ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... tendant au maintien de l'indivision étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.