LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 110-4-I du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont créé les sociétés Laser et X... Martine qui ont fusionné pour devenir la société Laser propreté, spécialisée dans le nettoyage industriel ; que pour assurer la formation de leur personnel, les époux X... ont obtenu par l'intermédiaire des diverses personnes morales qu'ils animaient, des remboursements de frais de formation auprès de l'organisme collecteur, le Fonds d'assurance à la formation des entreprises de propreté devenu le FAF Propreté ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1996 par la direction régionale du travail, le FAF Propreté a déposé plainte contre les époux X... et leur fils des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de fausses attestations et usage, d'infraction aux dispositions légales sur la formation professionnelle ; que, par arrêt du 21 mai 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé les trois prévenus et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association FAF Propreté ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 5 mai 2004 ; que l'association FAF Propreté a assigné la société Laser propreté en répétition des sommes indûment versées au titre de la formation ;
Attendu que pour dire recevable l'action de l'association FAF Propreté contre la société Laser propreté, l'arrêt retient que la formation professionnelle des salariés d'un commerçant ne relève pas d'une obligation commerciale contractuelle ou délictuelle mais des impératifs du code du travail et de ce fait n'est pas soumise à la prescription décennale mais à celle de droit commun c'est-à-dire 30 ans, que l'action de l'association en répétition de l'indu engagée le 5 novembre 2004 pour des versements dont le dernier date de 1994 n'est donc pas prescrite ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'obligation légale des sociétés Laser et Martine X... aux droits desquelles vient la société Laser propreté était née à l'occasion de l'exercice du commerce de ces sociétés commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.