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09/07/2008 | FRANCE | N°07-11955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-11955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 110-4-I du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont créé les sociétés Laser et X... Martine qui ont fusionné pour devenir la société Laser propreté, spécialisée dans le nettoyage industriel ; que pour assurer la formation de leur personnel, les époux X... ont obtenu par l'intermédiaire des diverses personnes morales qu'ils animaient, des remboursements de frais de formation auprès de l'organisme col

lecteur, le Fonds d'assurance à la formation des entreprises de propreté deve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 110-4-I du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont créé les sociétés Laser et X... Martine qui ont fusionné pour devenir la société Laser propreté, spécialisée dans le nettoyage industriel ; que pour assurer la formation de leur personnel, les époux X... ont obtenu par l'intermédiaire des diverses personnes morales qu'ils animaient, des remboursements de frais de formation auprès de l'organisme collecteur, le Fonds d'assurance à la formation des entreprises de propreté devenu le FAF Propreté ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1996 par la direction régionale du travail, le FAF Propreté a déposé plainte contre les époux X... et leur fils des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de fausses attestations et usage, d'infraction aux dispositions légales sur la formation professionnelle ; que, par arrêt du 21 mai 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé les trois prévenus et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association FAF Propreté ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 5 mai 2004 ; que l'association FAF Propreté a assigné la société Laser propreté en répétition des sommes indûment versées au titre de la formation ;
Attendu que pour dire recevable l'action de l'association FAF Propreté contre la société Laser propreté, l'arrêt retient que la formation professionnelle des salariés d'un commerçant ne relève pas d'une obligation commerciale contractuelle ou délictuelle mais des impératifs du code du travail et de ce fait n'est pas soumise à la prescription décennale mais à celle de droit commun c'est-à-dire 30 ans, que l'action de l'association en répétition de l'indu engagée le 5 novembre 2004 pour des versements dont le dernier date de 1994 n'est donc pas prescrite ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'obligation légale des sociétés Laser et Martine X... aux droits desquelles vient la société Laser propreté était née à l'occasion de l'exercice du commerce de ces sociétés commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-11955
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Formation continue - Dispositifs de formation - Formation à l'initiative de l'employeur - Obligations de l'employeur - Prescription - Durée - Condition

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 I du code de commerce - Conditions - Caractère commercial de l'obligation - Exclusion PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 I du code de commerce - Domaine d'application - Action d'une association en répétition des frais de formation indûment perçus par une société commerciale

Selon l'article L. 110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la formation professionnelle des salariés d'un commerçant ne relève pas d'une obligation commerciale contractuelle ou délictuelle mais des impératifs du code du travail et de ce fait n'est pas soumise à la prescription décennale mais à celle de droit commun, c'est-à-dire 30 ans, et déclare non prescrite l'action d'une association en répétition des frais de formation indûment perçus par une société commerciale alors que l'obligation légale de la société bénéficiaire était née à l'occasion de l'exercice du commerce de cette société commerciale


Références :

article L. 110-4 I du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2006

Sur l'absence de nécessité de caractère commercial d'une obligation à la charge d'un commerçant pour lui appliquer la prescription décennale, dans le même sens que : 1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10199, Bull. 1997, I, n° 134 (rejet) ; 2e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-20136, Bull. 2006, II, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-11955, Bull. civ. 2008, V, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11955
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