LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, et L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SIRA, aux droits de laquelle est venue la société La Centrale immobilière, en qualité de standardiste-réceptionniste, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1989 pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine ; qu'à compter d'octobre 1998, elle a obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi, son horaire étant réparti en travail continu sur quatre jours ; que l'employeur l'a informée de sa décision de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours ; qu'à la suite de son refus, la salariée a été licenciée pour insubordination ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait un horaire contractuel et que Mme X... travaillait les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30, le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 ; que le changement intervenu en octobre 1998, à la demande de la salariée, consistant en un horaire continu sur quatre jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, n'a pas été contractualisé de sorte que l'employeur avait la possibilité de revenir à l'horaire contractuel initial ; que la salariée ne saurait se prévaloir à cette occasion d'une modification du contrat de travail ; que le refus de la salariée de respecter l'horaire contractuel est bien constitutif d'un acte d'insubordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, à compter d'octobre 1998, avait été décidée d'un commun accord entre les parties, ce dont il se déduisait qu'elle avait valeur contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Centrale immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.