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09/07/2008 | FRANCE | N°04-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 04-12926


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 1395 rendu le 25 octobre 2005 par la première chambre civile sur le pourvoi n° G 04-12.926 ;

Vu l'arrêt n° 456 rendu le 14 février 2006 par la première chambre civile rabattant l'arrêt n° 1395 mais uniquement en ce qui concerne le second moyen ;

Vu la requête en inscription de faux formé le 13 mars 2006 par Mme X..., épouse Y... contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation d

u 5 avril 2006 autorisant Mme X..., épouse Y... à s'inscrire en faux ;

Vu la requête d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 1395 rendu le 25 octobre 2005 par la première chambre civile sur le pourvoi n° G 04-12.926 ;

Vu l'arrêt n° 456 rendu le 14 février 2006 par la première chambre civile rabattant l'arrêt n° 1395 mais uniquement en ce qui concerne le second moyen ;

Vu la requête en inscription de faux formé le 13 mars 2006 par Mme X..., épouse Y... contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 5 avril 2006 autorisant Mme X..., épouse Y... à s'inscrire en faux ;

Vu la requête déposée par Mme X..., épouse Y... le 11 mai 2006 en vue de voir désigner la juridiction appelée à statuer sur la demande en faux ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 17 mai 2006 désignant la cour d'appel de Chambéry pour statuer sur l'inscription de faux ;

Vu l'arrêt rendu le 22 janvier 2008 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile) devenu définitif ;

Statuant à nouveau sur le pourvoi n° G 04-12.926, en son second moyen :

Sur le second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que par l'arrêt attaqué du 20 janvier 2004, la cour d'appel de Lyon a prononcé le divorce des époux Z..., à leurs torts partagés, et a condamné M. Jean Y... à payer à Mme Marie-Noëlle X... la somme de 300 000 francs au titre de la prestation compensatoire ; que par arrêt du 25 octobre 2005 (G 04-12.926), la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le seul premier moyen qui faisait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; que Mme X... ayant par la suite, au cours de la procédure en cassation, formé un incident de faux contre les mentions de l'arrêt attaqué qui énonçait qu'elle n'avait pas versé la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 271 du code civil, alors que M. Y... l'avait fait, la cour d'appel de Chambéry, désignée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, a dans le dispositif de son arrêt du 22 janvier 2008 déclaré fausses les énonciations suivantes :

"Comme cela a été indiqué ci-dessus, la déclaration sur l'honneur de Monsieur Y..., même si elle doit se lire en liaison avec d'autres documents produits, n'est pas très explicite (page 7, 4e alinéa, 1re phrase)"
"Mme X... ne verse pas la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 271 du code civil. Il en sera tiré toute conséquence (page 7, 5e alinéa, 1re phrase)".

Qu'elle a dit que ces énonciations seront cancellées ;

Attendu que dans ses observations complémentaires du 8 février 2008, Mme Marie-Noëlle X... réitère son second moyen de cassation ;

Attendu que pour fixer à 300 000 francs le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs faux, déclarés inexistants par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 22 janvier 2008 ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 000 francs, le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1395 rendu le 25 octobre 2005 par la première chambre civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12926
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°04-12926


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.12926
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