LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la mise hors de cause :
Met hors de cause la société Adecco sur sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R.516-1, devenu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., mise à la disposition de la société Herta par la société de travail temporaire Adecco comme agent de fabrication ou de production du 18 avril 1995 au 23 novembre 2001, a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2001 par la société Herta ; que le 18 juillet 2002, Mme X... a saisi le juge prud'homal d'une part de demandes contre la société Herta, dont elle a été déboutée par jugement du 28 mai 2003, d'autre part de demandes contre la société Adecco, qui ont fait l'objet d'un retrait du rôle ; que Mme X... a engagé une autre procédure contre la société Herta le 28 mai 2003 dont elle a été déboutée par jugement du 25 février 2004, devenu définitif ; que le 15 avril 2004 Mme X... a fait réinscrire au rôle la procédure contre la société Adecco qui a alors appelé en la cause la société Herta, contre laquelle la salariée a formé des demandes par conclusions du 31 janvier 2005 ;
Attendu que pour déclarer Mme X... recevable en ses demandes au regard de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt énonce que la demande initiée le 18 juillet 2002 à l'encontre de la société Adecco est parfaitement recevable, nonobstant la mise en cause de la société Herta ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée n'avait pas déjà connaissance au cours des instances antérieures ayant donné lieu aux jugements des 28 mai 2003 et 25 février 2004 du fondement des demandes formées contre la société Herta en janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.