La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07-41403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2008, 07-41403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le

maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 122-3-14 du code du travail, les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ne s'appliquent pas aux contrats d'apprentissage et qu'en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, seul le préjudice effectivement subi doit être pris en considération ;
Attendu, cependant, que, lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
- DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Beaune ;
Condamne l'AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41403
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-41403


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award