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08/07/2008 | FRANCE | N°07-41339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2008, 07-41339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007) que Mme X..., employée par la société Clinique Résidence du Parc, a été licenciée pour motif économique le 12 septembre 2003 par M. Y..., nommé administrateur judiciaire par jugement du 29 janvier 2003, et maintenu dans ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du 3 septembre 2003 qui, arrêtant le plan de cession, l'a nommé commissaire à l'exécution du plan, a désigné un mandataire ad hoc pour représenter

la personne morale dissoute et a autorisé le licenciement du personnel non...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007) que Mme X..., employée par la société Clinique Résidence du Parc, a été licenciée pour motif économique le 12 septembre 2003 par M. Y..., nommé administrateur judiciaire par jugement du 29 janvier 2003, et maintenu dans ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du 3 septembre 2003 qui, arrêtant le plan de cession, l'a nommé commissaire à l'exécution du plan, a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale dissoute et a autorisé le licenciement du personnel non repris ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 septembre 2004, a fixé sa créance à une somme au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, que M. Y... a formé appel contre ce jugement en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, ès qualités, alors selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel qu'il a interjeté, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Clinique Résidence du Parc, formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Clinique Résidence du Parc à la somme de 6 000 "au titre du licenciement illégitime pour non-respect de l'ordre des licenciements», après avoir pourtant constaté, d'une part, que, devenu commissaire à l'exécution du plan, il avait été maintenu en qualité d'administrateur par le jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession et, d'autre part, que c'est en cette qualité qu'il avait licencié Mme X... le 12 septembre 2003, ce dont il résultait qu'il avait intérêt personnel à interjeter appel du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. Y..., qui avait formé son recours en qualité d'administrateur judiciaire, ait soutenu en appel qu'il avait un intérêt personnel à relever appel du jugement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Résidence du Parc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41339
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-41339


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41339
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