LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mai 1999 en qualité d'agent de sécurité par la Société européenne de sécurité Diams, a été licencié le 11 mai 2001 ; qu'il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires, des repos compensateurs et congés payés y afférents et de différentes primes et indemnités ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la quatrième branche du premier moyen et le second moyen réunis :
Vu les articles L. 621-24, L. 621-40 et L. 621-129 du code de commerce dans leurs rédactions applicables au litige ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société était en redressement judiciaire, l'arrêt l'a condamnée au paiement de diverses sommes ;
Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que la créance du salarié était antérieure au redressement judiciaire et qu'elle devait se borner à fixer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diams européenne de sécurité à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 décembre 2006, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE les créances de M. X... au passif de la société aux sommes retenues par l'arrêt cassé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.