La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07-41180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2008, 07-41180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 devenus L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2007), que la société Brochot a chargé un cabinet de recrutement de lui rechercher des candidats pour occuper le poste de responsable de son service après-ventes ; que M. X... a été présenté à cette société qui a conclu avec l'ANPE une convention de formation le concernant, pour la période du 15 décembre 2003 au 12 mai 2004 ; qu'il a été mi

s fin à cette convention le 20 février 2004 ; que M. X... a saisi le conseil ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 devenus L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2007), que la société Brochot a chargé un cabinet de recrutement de lui rechercher des candidats pour occuper le poste de responsable de son service après-ventes ; que M. X... a été présenté à cette société qui a conclu avec l'ANPE une convention de formation le concernant, pour la période du 15 décembre 2003 au 12 mai 2004 ; qu'il a été mis fin à cette convention le 20 février 2004 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise et le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, l'arrêt retient que M. X... était entré dans l'entreprise dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'ANPE, que l'Assedic devait lui verser des allocations pendant cette formation et qu'en l'absence d'un salaire qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé, l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail mais avait en réalité la qualité de stagiaire jusqu'au 13 mai 2004, date prévue pour son embauche ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'absence de réclamation d'un salaire n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la convention de stage, soumise à l'article L. 322-4-1 du code du travail alors applicable, était assortie d'une promesse d'embauche ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brochot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brochot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41180
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-41180


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award