LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 29 mars 2007), que des clients s'étant plaints de la qualité du fioul qu'il leur a vendu et dont il avait été livré le 15 mars 2000 par la société CTLCO, aux droits de laquelle se trouve la société Samat Ouest (société Samat), M. X... a assigné la société CTLCO en responsabilité ; que par arrêt confirmatif du 25 mars 2003, la cour d'appel a dit la responsabilité de la société CTLCO engagée vis-à-vis de M. X... ; que de son côté, Mme Y..., cliente de Mme X..., a assigné en responsabilité ce dernier, ainsi que la société Aréas CMA, son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société CTLCO ainsi que la société Generali IARD, son assureur ;
Attendu que les sociétés Samat et Generali IARD reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. X... à leur encontre alors, selon le moyen, que conformément à l'article 2244 du code civil, une citation en justice interrompt la prescription et l'effet interruptif résultant de l'assignation subsiste jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif mais la décision prononcée dans le cadre de cette première action ne peut avoir d'effet interruptif de prescription s'agissant d'une seconde demande en justice qui n'a pas le même objet que la première ; qu'en l'espèce, par assignation du 7 novembre 2000, M. X... a exercé une action aux fins d'obtenir une provision et cet acte a interrompu la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce jusqu'au prononcé de l'arrêt du 25 mars 2003 confirmant le jugement du 8 mars 2001 octroyant une provision au demandeur ; qu'à compter du prononcé de cet arrêt, un nouveau délai de prescription d'une durée d'un an a commencé à courir ; qu'en faisant délivrer le 13 mai 2004 une assignation aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice et la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit d'un client, Mme Y..., action dont l'objet est distinct de celui de la première action, M. X... a formé une action irrecevable pour n'avoir pas respecté le délai de prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'en énonçant, pour dire recevable l'action initiée par M. X... par acte du 13 mai 2004, que le jugement du 8 mars 2001 avait retenu la responsabilité de la société Samat et que cette disposition avait substitué à la courte prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2248 du code civil ;
Mais attendu que, dès lors que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 25 mars 2003, M. X... ne s'était pas borné à réclamer une provision à la société CTLCO mais avait prétendu à la responsabilité de cette dernière quant aux conséquences dommageables de la pollution du fioul livré vis-à-vis de ses clients et que la cour d'appel avait dit la responsabilité de la société CTLCO engagée à l'égard de M. X..., après avoir relevé que ce dernier avait notamment subi un préjudice constitué par les dommages occasionnés à ses clients du fait de cette pollution, l'action en responsabilité exercée par Mme Y... à l'encontre de M. Z... et l'action en garantie de ce dernier à l'encontre de la société CTLCO, fondées l'une comme l'autre, sur la pollution du fioul livré, étant virtuellement comprises dans l'action initiale de M. X... à l'encontre de la société CTLCO, la cour d'appel a, en relevant que l'arrêt du 25 mars 2003 avait consacré de manière définitive la responsabilité de la société CTLCO et en retenant qu'à compter de cet arrêt, la prescription de droit commun avait commencé à courir, exactement écarté l'irrecevabilité soulevée par la société CTLCO ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Generali IARD et Samat Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Generali IARD et Samat Ouest et les condamne à payer à M. X... et à la société Aréas CMA la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.