La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07-13674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-13674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2007), que par acte notarié du 14 décembre 1993, le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) a consenti à M. Jean-Paul X... une ouverture de crédit en compte courant, dont le remboursement a été garanti par la caution solidaire de ses parents, M. et Mme X... (les cautions) et par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier leur appartenant ; que les cautions ont recherché la responsabilité de la banque au titre de l'octroi

de cette ouverture de crédit ;
Attendu que les cautions font grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2007), que par acte notarié du 14 décembre 1993, le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) a consenti à M. Jean-Paul X... une ouverture de crédit en compte courant, dont le remboursement a été garanti par la caution solidaire de ses parents, M. et Mme X... (les cautions) et par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier leur appartenant ; que les cautions ont recherché la responsabilité de la banque au titre de l'octroi de cette ouverture de crédit ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en responsabilité exercée contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement bancaire doit, pour satisfaire au devoir de mise en garde auquel il est tenu envers la caution non avertie, vérifier les capacités financières du débiteur principal dont l'engagement est garanti ; qu'en écartant tout manquement de la banque envers M. et Mme X..., cautions non averties, aux motifs qu'à la date du prêt, souscrit le 14 décembre 1993, le débiteur principal avait fourni une déclaration de revenus du 10 avril 1992, ainsi que le montant de ses revenus pour l'année 1990, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû se procurer des documents comptables plus récents, lesquels faisaient clairement apparaître une nette détérioration de la situation financière de la société civile professionnelle, dont le débiteur principal était associé, en état de cessation des paiements lors de l'octroi du crédit litigieux, ainsi que des difficultés de trésorerie de cette société dues à des prélèvements excessifs effectués par ce dernier, prélèvements qui se traduisaient notamment par l'impossibilité, pour la société civile professionnelle, de représenter les fonds détenus pour le compte de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les cautions faisaient valoir, en cause d'appel, qu'au moment de la conclusion de l'ouverture de crédit litigieuse, le débiteur principal avait souscrit dix prêts, auprès de différents établissements financiers, lesquels portaient sur un montant total de 3 401 000 francs, et exigeaient un remboursement mensuel de 50 251,04 francs, quand ses revenus s'élevaient à 23 565 francs par mois ; qu'ils ajoutaient que le débiteur principal avait déjà fait l'objet d'une inscription au fichier central des incidents de paiements ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, faisant ressortir que la banque avait omis de vérifier sérieusement les capacités financières du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent rechercher, in concreto, si le demandeur à l'action en responsabilité dirigée contre un banquier, pour manquement au devoir de mise en garde, a la qualité d'emprunteur ou de caution non avertie ; qu'en rejetant l'action exercée par les cautions, à l'encontre de la banque, au motif que le devoir d'information qui pèse sur le banquier ne dispensait pas les cautions, parents de l'emprunteur principal, de se renseigner, auprès de leur fils, sur la situation financière de celui-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance effective des cautions de la situation financière du débiteur principal, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les juges du fond doivent rechercher, in concreto, si le demandeur à l'action en responsabilité dirigée contre un prêteur, pour manquement au devoir de mise en garde, a la qualité d'emprunteur ou de caution non avertie ; qu'en rejetant l'action exercée par les cautions, à l'encontre de la banque, au motif qu'ils avaient une connaissance au moins aussi étendue que la banque des difficultés de trésorerie de leur fils présentées comme passagères en raison des prélèvements du clerc, quand de tels motifs n'établissaient pas que les cautions connaissaient la situation financière réelle, largement obérée, du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la banque, qui n'était pas le banquier habituel de M. Jean-Paul X..., ne pouvait que constater que son client en 1993 honorait les échéances d'un premier crédit qu'elle lui avait consenti en 1991 et qu'il présentait toutes garanties financières, concrétisées par la présentation de déclarations fiscales attestant de revenus compatibles avec la charge des deux seuls crédits souscrits auprès d'elle, ainsi que des gages d'honorabilité et d'honnêteté en raison de sa profession qu'il exerçait déjà depuis dix ans, l'arrêt retient qu'à la date du crédit consenti à titre personnel à l'emprunteur, ce dernier a produit une déclaration de revenus du 10 avril 1992, selon laquelle son bénéfice imposable, résultat personnel des associés, était de 569 000 francs et que ces éléments ne permettaient pas de caractériser un engagement de l'emprunteur disproportionné à son revenu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche mentionnée à la première branche, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé aux troisième et quatrième branches et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13674
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-13674


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award