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30/01/2007 | FRANCE | N°05/006593

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 30 janvier 2007, 05/006593


ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 30 JANVIER 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
PRUD'HOMMES
No de rôle : 05 / 06593
Monsieur Marc X...
c /
La S.A.R.L. VERBEECK
Nature de la décision : AU FOND
PF / PH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise

à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deux...

ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 30 JANVIER 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
PRUD'HOMMES
No de rôle : 05 / 06593
Monsieur Marc X...
c /
La S.A.R.L. VERBEECK
Nature de la décision : AU FOND
PF / PH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 30 JANVIER 2007
Par Monsieur Pascal FAUCHER, Vice-Président placé auprès du Premier Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Marc X..., né le 15 mai 1962 à TALENCE (33), de nationalité Française, demeurant...,
Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement rendu le 04 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 02 décembre 2005,
à :
La S.A.R.L. VERBEECK, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,3 ter, Rue Condorcet-33155 CENON CEDEX,
Représentée par Maître Martine FAURENS loco Maître Jean-Louis QUINTARD, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 décembre 2006, devant :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pascal FAUCHER, Vice-Président placé auprès du Premier Président, Mademoiselle France GALLO, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***** *** *

Monsieur Marc X... a été engagé le 3 mai 1993 par la S.A.R.L. VERBEECK " Claire Demeure ", en qualité de vendeur de maisons individuelles, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 1996, il était nommé chef de l'agence de TRESSES (33).
Le 14 janvier 2004, il était licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis.L'employeur lui reprochait d'exercer une activité secondaire de lotisseur, concurrentiel à celle de la Société, y compris pendant ses heures de présence dans l'entreprise.
Le 16 décembre 2004, Monsieur X... demandait au Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX de juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui payer différentes indemnités.
Par jugement du 4 novembre 2005, le Conseil (section industrie), disait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutait Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la S.A.R.L. VERBEECK la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 2 décembre 2005, Monsieur X... formait appel contre cette décision.
Vu les conclusions de Monsieur X... du 9 novembre 2006.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. VERBEECK du 4 décembre 2006.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le licenciement
Sollicitant l'infirmation de la décision déférée, Monsieur X... soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour ce faire, il expose que :
-la S.A.R.L. VERBEECK a pour objet social la vente de maisons individuelles à construire et ne pouvait légalement faire des opérations de lotis-sement de terrain ;
-l'activité de marchand de biens qu'il a crée en 2003 n'était donc pas une activité directement concurrente à celle de son employeur ;
-la S.A.R.L. VERBEECK connaissait cette activité depuis un certain temps et ne l'a jamais mis en demeure de la cesser.
Pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement, le Conseil a indiqué que l'objet de la société crée par Monsieur X... a consisté notamment à lotir des terrains à bâtir, les acheteurs gardant le choix du constructeur.D'une certaine ampleur, cette activité mettait Monsieur X... dans une position ambiguë, tant à l'égard de son employeur que des clients.
Le Conseil en concluait que, salarié de la S.A.R.L. VERBEECK, a violé gravement son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, manquement justifiant la mesure de licenciement.
Il est vrai qu'en application de l'article L 324-4 du code du travail, un salarié peut effectuer des travaux pour son propre compte, dès lors que ces travaux ne sont pas directement concurrents de l'activité pour laquelle il est employé. Pour autant, il appartient au salarié de veiller à ce que son activité personnelle ne puisse pas interférer avec celle prévue à son contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur X... reconnaît avoir acheté dès 2001 quelques terrains à titre personnel, en vue de réaliser des opérations de lotissement. En 2003, la création de sa société a coïncidé avec la réalisation de lotissement d'un terrain pour y construire 26 maisons. Si cette activité de lotisseur-marchand de biens n'est pas directement concurrente de celle de la S.A.R.L. VERBEECK, constructeur de maisons individuelles, elle génère nécessairement une confusion dans le rôle de Monsieur X... :
-ne pouvant légalement imposer aux acheteurs des terrains le constructeur pour lequel il travaillait, il devait nécessairement entrer en relation avec d'autres constructeurs concurrents, au moins pour la réalisation du lotissement ;
-étant salarié de la S.A.R.L. VERBEECK, il pouvait être en contact avec les acheteurs des lots qu'il avait constitué, pour leur proposer une construction de maison.
Ainsi, même si ces faits ne démontrent pas que l'activité personnelle de Monsieur X... ait été strictement concurrente à celle de la S.A.R.L. VERBEECK, ils caractérisent la violation de l'obligation de loyauté dans l'exercice du contrat de travail pouvant justifier un licenciement.
Monsieur X... expose que la S.A.R.L. VERBEECK ne pourrait retenir ces éléments contre lui dans la mesure où elle était parfaitement informée de la situation dès son origine, l'avait tolérée et en avait tiré un bénéfice, en pouvant ainsi proposer des terrains à des éventuels acheteurs de maison.
La S.A.R.L. VERBEECK indique que c'est à la fin de l'année 2003, en faisant des recherches de terrain pour un client qu'elle aurait découvert l'activité de lotisseur de Monsieur X....
Sur ce point, les parties produisent un certain nombre d'attestations dont il est difficile d'en tirer des certitudes, celles de Monsieur X... émanant d'autres constructeurs ou de ses propres clients, celles de la S.A.R.L. VERBEECK étant faites par des mandataires sociaux ou des employés de la société ou de sociétés du même groupe.
L'attestation de Monsieur C..., principal clerc de notaire, mentionne notamment :
" (...) J'avais reçu plusieurs actes de vente de terrains à bâtir pour le compte de Monsieur Marc X.... Ce dernier achetait des terrains pour les revendre ensuite aux clients de CLAIRE DEMEURE afin qu'ils puissent édifier dessus leur maison d'habitation, ce qui est une pratique courante chez les constructeurs de maison individuelle. Ces derniers récupèrent des clients en leur fournissant le terrain.
" (...) Monsieur X... achetait le terrain au nom d'une société de marchands de biens, cela permettait en outre à CLAIRE DEMEURE d'éviter la législation contraignante de la construction sur un terrain procuré par le constructeur tout en se constituant une réserve foncière ".
La Cour relève que cette attestation peut être analysée soit à l'appui de la thèse de Monsieur X..., son employeur profitait de son activité personnelle depuis 2001, soit en faveur de la S.A.R.L. VERBEECK, le salarié entretenait la confusion des activités, y compris auprès du clerc de notaire qui n'atteste pas avoir eu confirmation de ces explications auprès de la société.
Au surplus, s'il est vrai que certains acheteurs de terrain fournis par Monsieur X..., ont fait construire des maisons par la S.A.R.L. VERBEECK par son intermédiaire, la Cour constate qu'aucune mention du contrat de constructeur ne permettait à la S.A.R.L. VERBEECK de connaître l'origine de propriété.
Ainsi, la Cour constate que Monsieur X... ne démontre pas que l'activité critiquée ait été connue de son employeur avant la fin de l'année 2003.
Enfin, il importe peu qu'informée de la situation à la fin de l'année 2003, la S.A.R.L. VERBEECK n'ait pas fait sommation à son salarié de cesser son activité personnelle et ait préféré lui proposer un contrat " d'apporteur d'affaires " indépendant, avant de le licencier, suite à son refus.
C'est donc par des motifs pertinents ainsi complétés par la Cour, que le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la Cour confirmera la décision déférée sur ce point.
Sur la régularisation des bulletins de salaire
Monsieur X... sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de régularisation des bulletins de salaire quant à la fonction réellement occupé par lui. Il expose qu'à compter de novembre 2001, ses bulletins de salaire mentionnaient une fonction de " commercial " alors que, depuis septembre 1996, il lui avait été reconnu une qualification de " responsable commercial ".
Comme le Conseil, la Cour constate que Monsieur X... ne démontre pas quel intérêt financier ou statutaire présente sa demande.
En conséquence, la Cour confirmera la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. VERBEECK.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l'appel de Monsieur X..., mais mal fondé.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X... à payer à la S.A.R.L. VERBEECK la somme de 1. 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/006593
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-30;05.006593 ?
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