LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère civ., 27 janvier 2004, n° 00-17.573), que M. X... et plusieurs autres personnes, dont certaines sont décédées de sorte que l'instance est poursuivie par leurs héritiers (les souscripteurs), ayant interjeté appel d'un jugement déclarant irrecevables leurs demandes tendant à voir la société AFI Europe, venant aux droits de la société Prévoyance sociale vie, condamnée à leur verser des sommes correspondant aux montants, outre intérêts, qu'ils avaient investis sur des contrats d'assurance-vie, une cour d'appel a accueilli leurs demandes en retenant qu'elles tendaient à l'exécution des contrats ; que cet arrêt ayant été cassé pour méconnaissance de l'objet du litige, les souscripteurs ont saisi la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées contre la société AFI Europe, l'arrêt retient que, tendant à l'exécution des contrats, ces demandes sont nécessairement différentes de celles initialement présentées en indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par la société Prévoyance sociale vie et ne tendent pas aux mêmes fins, la réparation d'un préjudice ne pouvant se confondre avec l'exécution pure et simple d'un contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les souscripteurs réclamaient en appel que la société Afi Europe soit condamnée à leur payer des sommes correspondant aux montants, outre intérêts, des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie, de sorte que leurs demandes avaient le même objet que celles formées en première instance et n'étaient pas nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Afi Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Afi Europe ; la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.