LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 3 avril 2007) que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté, à plusieurs reprises, le même jour et pour la même patiente, un AMS 9 pour la rééducation des deux épaules et un AMS 7 pour la rééducation du poignet ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) lui a réclamé le remboursement du montant de la seconde cotation ; que le tribunal a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa réclamation, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des actes réalisés par les professionnels de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste, en l'espèce, la nomenclature générale des actes professionnels, approuvée par arrêté du 27 mars 1972, dont les dispositions, d'interprétation stricte, contenues dans la 2° partie, titre XIV, prévoient que les cotations, relatives aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soit des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie, en ajoutant: "sauf exceptions prévues dans le texte ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s'applique donc une seule cotation correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause", et précisant : "il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues par le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance" ; que l'article 1er du chapitre II du titre XIV prévoit que la cotation AMS 7 doit être retenue pour l'acte de rééducation d'un membre et de sa racine, tandis que la cotation AMS 9 est applicable pour la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ; qu'en l'espèce, la patiente de M. X... ayant été traitée au cours de la même séance, pour une affection concernant le poignet, d'une part, et d'autre part, les épaules, soit plusieurs territoires anatomiques et non un seul, il en résultait que seule la cotation AMS 9 devait être retenue ; et qu'en décidant que M. X... était en droit d'appliquer pour la séance de rééducation deux cotations, le tribunal a violé l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale et des dispositions du titre XIV, 2° partie de la nomenclature générale des actes professionnels approuvée par arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant constaté que les actes de rééducation litigieux avaient été pratiqués sur indication de deux médecins pour deux affections différentes, l'une concernant les épaules et l'autre le poignet, et que, bien que réalisés le même jour dans l'intérêt de la patiente pour lui éviter des déplacements, ils avaient été effectués au cours de séances distinctes dans les conditions de temps et de sécurité qui s'imposaient pour chacun d'eux, en a exactement déduit que la cotation appliquée par le praticien était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'asssurance maladie de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lyon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.