La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07-16728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-16728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 3 avril 2007) que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté, à plusieurs reprises, le même jour et pour la même patiente, un AMS 9 pour la rééducation des deux épaules et un AMS 7 pour la rééducation du poignet ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) lui a réclamé le remboursement du montant de la seconde cotation ; que le tribunal

a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la caisse fait grief au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 3 avril 2007) que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté, à plusieurs reprises, le même jour et pour la même patiente, un AMS 9 pour la rééducation des deux épaules et un AMS 7 pour la rééducation du poignet ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) lui a réclamé le remboursement du montant de la seconde cotation ; que le tribunal a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa réclamation, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des actes réalisés par les professionnels de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste, en l'espèce, la nomenclature générale des actes professionnels, approuvée par arrêté du 27 mars 1972, dont les dispositions, d'interprétation stricte, contenues dans la 2° partie, titre XIV, prévoient que les cotations, relatives aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soit des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie, en ajoutant: "sauf exceptions prévues dans le texte ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s'applique donc une seule cotation correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause", et précisant : "il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues par le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance" ; que l'article 1er du chapitre II du titre XIV prévoit que la cotation AMS 7 doit être retenue pour l'acte de rééducation d'un membre et de sa racine, tandis que la cotation AMS 9 est applicable pour la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ; qu'en l'espèce, la patiente de M. X... ayant été traitée au cours de la même séance, pour une affection concernant le poignet, d'une part, et d'autre part, les épaules, soit plusieurs territoires anatomiques et non un seul, il en résultait que seule la cotation AMS 9 devait être retenue ; et qu'en décidant que M. X... était en droit d'appliquer pour la séance de rééducation deux cotations, le tribunal a violé l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale et des dispositions du titre XIV, 2° partie de la nomenclature générale des actes professionnels approuvée par arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant constaté que les actes de rééducation litigieux avaient été pratiqués sur indication de deux médecins pour deux affections différentes, l'une concernant les épaules et l'autre le poignet, et que, bien que réalisés le même jour dans l'intérêt de la patiente pour lui éviter des déplacements, ils avaient été effectués au cours de séances distinctes dans les conditions de temps et de sécurité qui s'imposaient pour chacun d'eux, en a exactement déduit que la cotation appliquée par le praticien était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'asssurance maladie de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lyon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16728
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Nomenclature des actes professionnels - Cotation - Actes de rééducation - Conditions - Actes effectués au cours de séances distinctes dans les conditions de temps s'imposant pour chacun d'eux, prescrits par deux médecins différents - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Cotation - Domaine d'application - Actes de rééducation au cours de séances distinctes dans les conditions de temps qui s'imposait pour chacun d'eux - Actes prescrits par deux médecins différents - Portée

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constate qu'un masseur kinésithérapeute avait pratiqué les actes de rééducation litigieux sur indication de deux médecins pour deux affections différentes, l'une concernant les épaules et l'autre le poignet, et bien que réalisés le même jour dans l'intérêt de la patiente pour lui éviter des déplacements, ils avaient été effectués au cours de séance distinctes dans les conditions de temps qui s'imposait pour chacun d'eux, en déduit exactement que les deux cotisations (AMS 9 et AMS 7) appliqués par le praticien étaient justifiées au regard des dispositions du titre XIV de la 2° partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles


Références :

Titre XIV de la 2è partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-16728, Bull. civ. 2008, II, n° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award