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03/07/2008 | FRANCE | N°07-16464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-16464


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires "Le Caméléon" et aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Ceten Apave, la société Axa Corporate solutions et la société d'assurances Sedgwick ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du code civil ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires "le Caméléon" (SDC) a, suivant devis du 7 novembre 1996, confié la réfection de l'étanchéité de la terrasse de l'immeuble dont les Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires "Le Caméléon" et aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Ceten Apave, la société Axa Corporate solutions et la société d'assurances Sedgwick ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du code civil ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires "le Caméléon" (SDC) a, suivant devis du 7 novembre 1996, confié la réfection de l'étanchéité de la terrasse de l'immeuble dont les époux X... ont la jouissance exclusive, à la société 06 Etanche, laquelle a procédé à la pose de carreaux de grès fournis par la société Ciffreo et Bona et fabriqués par la société Alfa céramique ; que des taches noirâtres étant apparues peu de temps après la pose de ce carrelage, le SDC et les époux X... ont sollicité une mesure d'expertise et saisi le tribunal en réparation de ce désordre ;

Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt attaqué, se référant au rapport d'expertise, énonce que si l'apparition des taches noirâtres et indélébiles apparues à la surface des carreaux quelques mois après la pose constituait un défaut d'aspect inacceptable, ce désordre survenu rapidement avait un caractère purement esthétique ne portant aucune atteinte ni à la destination de l'ouvrage qui pouvait être utilisé normalement ni à la solidité et l'étanchéité de l'immeuble et n'en diminuait pas l'usage ;

Qu'en statuant ainsi quand la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Ciffreo Bona, Céramiques de France et 06 Etanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16464
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-16464


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16464
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