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03/07/2008 | FRANCE | N°07-16219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-16219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que le 3 mai 1999, Mme X..., fille mineure à cette date de Mme Y..., a donné un coup dans les parties génitales de M. Z..., élève, comme elle, d'un établissement d'enseignement technique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing (la caisse), après avoir indemnisé M. Z... au titre de cet accident de travail, a assigné solidairement Mme X... et Mme Y... en remboursement de ses débours et en paiement d'une indemnité légale ;r>
Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au jugeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que le 3 mai 1999, Mme X..., fille mineure à cette date de Mme Y..., a donné un coup dans les parties génitales de M. Z..., élève, comme elle, d'un établissement d'enseignement technique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing (la caisse), après avoir indemnisé M. Z... au titre de cet accident de travail, a assigné solidairement Mme X... et Mme Y... en remboursement de ses débours et en paiement d'une indemnité légale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la caisse est en droit d'obtenir, outre le remboursement de ses débours, une indemnité forfaitaire, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses frais ; que le champ d'application du droit à indemnité forfaitaire est général et aucune exclusion n'est prévue, notamment, lorsque l'auteur de l'accident a commis une faute intentionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1, alinéas 8 et 9, du code de la sécurité sociale n'est due, aux termes de l'alinéa 1er, que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale étant applicable si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ;

Attendu qu'il ressort de l'assignation produite et des énonciations du jugement que la caisse avait à bon droit fondé son action en remboursement de ses débours sur l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait ensuite prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce motif substitué d'office à ceux critiqués, et après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que pour faire courir les intérêts de retard sur le montant de la condamnation au remboursement des débours de la caisse, le jugement retient qu'une telle demande revêt un caractère indemnitaire, relevant par suite de l'article 1153-1 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de recouvrement des dépenses auxquelles la caisse est légalement tenue, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts du jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à la demande, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, l'article 1153 du code civil ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts de retard sur la condamnation au paiement de la somme de 1 486,88 euros à compter du prononcé de la décision, le jugement rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité siègeant dans le ressort du tribunal d'instance de Tourcoing ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la condamnation au paiement de la somme de 1 486,88 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'assignation ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16219
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Faute intentionnelle d'un copréposé - Existence - Droit à réparation de l'assuré social - Portée

En cas d'accident du travail dû à la faute intentionnelle d'un copréposé, qui rend l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale applicable, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1, alinéas 8 et 9, du code de la sécurité sociale n'est pas due, ce texte n'étant applicable, aux termes de son alinéa 1er, que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés


Références :

articles L. 452-5, L. 454-1, alinéas 1er, 8 et 9, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tourcoing, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-16219, Bull. civ. 2008, II, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16219
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