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03/07/2008 | FRANCE | N°07-15781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-15781


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après la notification par la société Harpin, selon lettre du 22 juin 2005 avec effet au 31 décembre 2005, de sa décision de mettre fin à la convention d'exclusivité qui le liait à elle pour l'exercice de sa profession d'anesthésiste-réanimateur, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive anticipée et d'une indemnité compensatrice du droit de présentation d'un successeur ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est repr

oduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après la notification par la société Harpin, selon lettre du 22 juin 2005 avec effet au 31 décembre 2005, de sa décision de mettre fin à la convention d'exclusivité qui le liait à elle pour l'exercice de sa profession d'anesthésiste-réanimateur, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive anticipée et d'une indemnité compensatrice du droit de présentation d'un successeur ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2007) de surseoir à statuer sur la fixation du montant de ses dommages-intérêts jusqu'au 20 septembre 2008 ;

Attendu que le sursis à statuer litigieux, prononcé en vue d'une bonne administration de la justice, ne contrevient à aucune règle de droit ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de limiter le dommage subi par lui du fait de la rupture de son contrat d'exercice à sa seule perte de gains ;

Attendu que le moyen, dirigé seulement contre les motifs du sursis à statuer, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande en indemnisation pour perte de son droit de présentation ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. X... disposait d'un droit de cession de ses parts et qu'il restait libre de présenter un successeur, la cour d'appel a exactement retenu que sa demande était prématurée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15781
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15781


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15781
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