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03/07/2008 | FRANCE | N°07-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-15766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la Société européenne des produits réfractaires (la société), l'URSSAF du Vaucluse (l'URSSAF) a adressé à celle-ci, le 12 février 2002, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions afférentes aux sommes versées par la société pour le financement d'un régime supplémentaire de retraite à prestations définies ouvert à certains de ses salariés ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'annulat

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Sur le second moyen, pris en ses première et t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la Société européenne des produits réfractaires (la société), l'URSSAF du Vaucluse (l'URSSAF) a adressé à celle-ci, le 12 février 2002, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions afférentes aux sommes versées par la société pour le financement d'un régime supplémentaire de retraite à prestations définies ouvert à certains de ses salariés ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'annulation du redressement litigieux ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 137-116 IV du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et applicable aux litiges en cours au 1er janvier 2004, prévoit que les contributions des employeurs aux régimes de retraite à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du même code, ni à la CSG/CRDS ; qu'en application de ces dispositions, la société SEPR n'était pas redevable de la CSG et de la CRDS au titre des contributions au financement d'un régime de retraite à prestations définies, versées entre le 12 février 1999 et le 31 décembre 2000 ; qu'en validant un redressement opéré de ce chef par l'URSSAF du Vaucluse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 137-11, I, 2e du code de la sécurité sociale, applicable aux litiges en cours au 1er janvier 2004, la contribution de 6 % à la charge des employeurs s'applique aux seuls versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ; qu'en faisant application de cette contribution à des versements effectués au cours d'exercices ouverts avant cette date, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui, d'une part, exonèrent des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les versements effectués par l'employeur pour le financement des régimes supplémentaires de retraite à prestations définies pour les soumettre à une contribution spécifique au taux de 6 %, et, d'autre part, rendent ces dispositions applicables à titre transitoire aux litiges en cours au 1er janvier 2004, l'arrêt attaqué retient justement que c'est à bon droit que l'URSSAF, qui a procédé à un ajustement du redressement initial en cours d'instance, a fait application de ce texte aux versements litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en la deuxième de ses branches :

Vu les articles L. 137-11, III, et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 115-II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; que le premier rend ces dispositions applicables au recouvrement de la contribution de 6 % qu'il institue ; que le troisième renvoie à ce dernier pour la mise en oeuvre des dispositions transitoires qu'il édicte ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement de la contribution de 6 %, l'arrêt se borne à confirmer la validation de la mise en demeure du 12 février 2002, alors que la mise en recouvrement de la contribution litigieuse n'avait fait l'objet, le 1er octobre 2004, que d'une simple lettre d'information de l'URSSAF et non d'une mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par défaut d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'URSSAF du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15766
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15766


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15766
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