La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07-15151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-15151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société), en paiement d'une somme représentant des gains dont l'envoi lui aurait été promis dans le cadre d'une loterie publicitaire organisée par cette société;

Attendu que, pour dire que

le tribunal du domicile de Mme X... était territorialement compétent pour connaîtr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société), en paiement d'une somme représentant des gains dont l'envoi lui aurait été promis dans le cadre d'une loterie publicitaire organisée par cette société;

Attendu que, pour dire que le tribunal du domicile de Mme X... était territorialement compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que la demanderesse fonde son action à titre principal sur l'article 1382 du code civil et impute à la société un comportement fautif ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que l'assignation était également fondée sur l'article 1371 du code civil, et alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Montaigne direct et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15151
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15151


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award