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03/07/2008 | FRANCE | N°07-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-14525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2006) que Guido X..., employé en qualité de maçon, a été victime d'un malaise mortel le 15 novembre 2002, alors qu'il se trouvait sur la voie publique, dans l'attente de l'arrivée du véhicule de son employeur, qui devait le conduire sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse), après avoir effectué une enquête administrative et sur l'avis de son médecin-conseil, a refusé de pre

ndre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2006) que Guido X..., employé en qualité de maçon, a été victime d'un malaise mortel le 15 novembre 2002, alors qu'il se trouvait sur la voie publique, dans l'attente de l'arrivée du véhicule de son employeur, qui devait le conduire sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse), après avoir effectué une enquête administrative et sur l'avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction sociale d'un recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé d'indemniser dans le cadre de la législation professionnelle le malaise mortel survenu le 15 novembre 2002 à Guido X..., alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, l'autopsie de la victime d'un accident peut être demandée par la caisse ; que le refus opposé par les ayants droit entraîne la perte de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'il s'ensuit qu'une simple information de la possibilité pour les ayants droit de demander cette mesure ne permet pas à la caisse de se prévaloir d'un refus ; qu'en décidant dès lors qu'il appartenait à Mme X... de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le travail et l'accident quand il résultait de ses propres constatations que dans son courrier du 7 janvier 2003, la caisse l'avait seulement informée de la possibilité de demander une autopsie pendant un délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il appartient à la caisse, avant la notification du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, d'informer l'ayant droit que le refus de la mesure d'autopsie détruit la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-4 du code du travail ;

3°/ que le refus d'une demande d'autopsie n'entraîne pas la perte de la présomption d'imputabilité lorsque cette demande est tardive ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'autopsie formulée deux mois après le décès n'était pas tardive, sans s'en expliquer et sans établir en quoi cette mesure pouvait être encore utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les auditions des collègues et des proches de Guido X..., le certificat médical établi par le médecin ayant constaté le décès et l'avis du praticien conseil, a estimé que la caisse rapportait la preuve, qui lui incombait, que le travail et le trajet étaient totalement étrangers à la survenue de cet accident ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14525
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-14525


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14525
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