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03/07/2008 | FRANCE | N°07-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-14141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... des sommes en exécution de deux reconnaissances de dette produites en photocopie, l'arrêt attaqué retient qu'il est exact que les originaux des reconnaissances de dette datées des 4 mars et 25 août 1994 n'ont pas été versés aux débats, que Mme Y... en produit cependant les photocopies, certifiées conformes aux originaux par le maire

d'Amiens, et qu'il importe peu que les originaux desdites reconnaissances de det...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... des sommes en exécution de deux reconnaissances de dette produites en photocopie, l'arrêt attaqué retient qu'il est exact que les originaux des reconnaissances de dette datées des 4 mars et 25 août 1994 n'ont pas été versés aux débats, que Mme Y... en produit cependant les photocopies, certifiées conformes aux originaux par le maire d'Amiens, et qu'il importe peu que les originaux desdites reconnaissances de dette ne soient pas produits dans la mesure où M. X..., loin de prétendre à des faux, reconnaît les avoir souscrites ;

Qu'en statuant ainsi, quand M. X... soutenait que la reconnaissance de dette datée du 3 mars 1994, en réalité rédigée au mois d'août 1994, était venue remplacer celles des 4 mars et 25 août 1994, versées, "et pour cause", en simple photocopie, que les documents produits en copie ne pouvaient qu'être écartés, étant dénués de toute valeur probatoire, et qu'il se déduisait du fait que Mme Y... ne disposait pas des originaux que la reconnaissance de dette d'un montant de 150 000 francs reprenait celles souscrites pour les montants de 85 000 francs et 65 000 francs, de sorte qu'il déniait l'existence de l'original des reconnaissances de dette communiquées en copie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 12 958,17 euros, avec intérêts au taux de 9 % à compter du 4 mars 1994, et celle de 9 909,19 euros, avec intérêts au taux de 9 % à compter du 24 août 1994, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Hémery, avocat de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14141
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-14141


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14141
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