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03/07/2008 | FRANCE | N°07-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-13923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1235 et 1236 du code civil ;

Attendu que reprochant à la société Cetelem d'avoir indûment prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom les mensualités de remboursement d'un prêt que celle-ci avait consenti à M. X..., Mme Y... l'a assignée en restitution ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal, après avoir constaté que les prélèvements litigieux avaient été effectués en exécution d'une aut

orisation, figurant en dessous de l'acceptation de l'offre de crédit mentionnant M. X... com...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1235 et 1236 du code civil ;

Attendu que reprochant à la société Cetelem d'avoir indûment prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom les mensualités de remboursement d'un prêt que celle-ci avait consenti à M. X..., Mme Y... l'a assignée en restitution ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal, après avoir constaté que les prélèvements litigieux avaient été effectués en exécution d'une autorisation, figurant en dessous de l'acceptation de l'offre de crédit mentionnant M. X... comme débiteur et les références du compte à débiter, sans que cette autorisation ne comporte aucune signature et que la société Cetelem avait encaissé ces prélèvements après avoir transmis à la banque ladite autorisation non signée, retient que Mme Y... n'explique ni comment ces prélèvements ont pu être opérés sur son compte sans qu'elle ait donné son accord, ni comment, à supposer qu'elle ait été abusée, ceux-ci ont pu être effectués pendant plus de quatre années sans qu'elle émette la moindre réserve ou réclamation, et que la société Cetelem a pu légitimement penser que les prélèvements étaient réalisés et ne pouvaient être poursuivis qu'avec l'autorisation, au moins tacite, du titulaire du compte ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui, en l'état de ses constatations, ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de Mme Y... d'acquitter l'obligation de M. X... à l'égard de la société Cetelem, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cetelem à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Didier et Pinet ; rejette la demande de la société Cetelem ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13923
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-13923


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13923
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