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03/07/2008 | FRANCE | N°07-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-11174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que Mme Elisa X..., alors âgée de 80 ans, a prêté en 1994 à M. Cyrille Y... une somme de 230 000 francs que ce dernier s'est engagé à rembourser avec intérêts à 7 % l'an selon reconnaissance de dette en date du 11 mai 1995 dès l'issue du procès intenté par ses soins à l'encontre de la Caisse d'épargne son ex-employeur, étant précisé que dans l'hypothèse où Mme X... dé

céderait avant cette date, la somme resterait acquise au profit de M. Y... ; que la g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que Mme Elisa X..., alors âgée de 80 ans, a prêté en 1994 à M. Cyrille Y... une somme de 230 000 francs que ce dernier s'est engagé à rembourser avec intérêts à 7 % l'an selon reconnaissance de dette en date du 11 mai 1995 dès l'issue du procès intenté par ses soins à l'encontre de la Caisse d'épargne son ex-employeur, étant précisé que dans l'hypothèse où Mme X... décéderait avant cette date, la somme resterait acquise au profit de M. Y... ; que la gérante de tutelle de Mme X..., considérant que la reconnaissance de dette était affectée d'une condition potestative, a sollicité le remboursement de la somme prêtée ; que le litige opposant M. Y... à la Caisse d'épargne ayant été régulièrement jugé le 26 mars 2002, l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 23 octobre 2006), l'a condamné à rembourser le prêt souscrit auprès de Mme X... ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... ne démontrait pas que son mandataire d'instance aurait commis une erreur de plume dans ses conclusions en écrivant qu'il était prêt à rembourser la somme qu'il avait empruntée, dès que la procédure qui l'opposait à son ex-employeur serait devenue définitive et que l'offre faite en son nom et pour son compte étant donc légalement irrévocable, M. Y... ne saurait s'en délier, a implicitement mais nécessairement considéré que ce dernier avait judiciairement reconnu sa dette en première instance par l'intermédiaire de son mandataire et que l'erreur de fait invoquée par M. Y... dans ses conclusions d'appel comme seule susceptible de permettre la révocation de l'aveu judiciaire, n'était pas démontrée ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X..., représentée par Mme Gosmini, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11174
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-11174


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11174
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