LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à M. Y...
X..., la société Diac (la société) a accepté de recevoir le paiement de plusieurs mensualités en remboursement de ce crédit par voie de prélèvements bancaires ; qu'elle a, ensuite, exercé contre l'emprunteur une action en paiement du solde du prêt ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que la société ne peut à la fois se prévaloir de la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit et continuer à opérer les prélèvements automatiques des échéances en vertu d'une autorisation donnée par M. Y...
X... dans le cadre du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, quand ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y...
X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.