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03/07/2008 | FRANCE | N°06-16833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 06-16833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à M. Y...
X..., la société Diac (la société) a accepté de recevoir le paiement de plusieurs mensualités en remboursement de ce crédit par voie de prélèvements bancaires ; qu'elle a, ensuite, exercé contre l'emprunteur une action en paiement du solde du prêt ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que la société ne pe

ut à la fois se prévaloir de la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit et continuer ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à M. Y...
X..., la société Diac (la société) a accepté de recevoir le paiement de plusieurs mensualités en remboursement de ce crédit par voie de prélèvements bancaires ; qu'elle a, ensuite, exercé contre l'emprunteur une action en paiement du solde du prêt ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que la société ne peut à la fois se prévaloir de la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit et continuer à opérer les prélèvements automatiques des échéances en vertu d'une autorisation donnée par M. Y...
X... dans le cadre du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, quand ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y...
X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16833
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-16833


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16833
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