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02/07/2008 | FRANCE | N°07-42046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-42046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 1er mars 1984 d'abo

rd pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 1er mars 1984 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par le GIE FAS selon contrat à durée déterminée jusqu'au 14 mars 1998 date à laquelle les relations contractuelles se sont poursuivies selon un contrat à durée indéterminée; qu' estimant avoir été mis à la disposition du GIE FAS afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'après avoir ordonné la requalification des contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a condamné le GIE FAS à payer diverses sommes à titre d' indemnité de requalification, de prime d'ancienneté et de prime de développement outre les congés payés afférents en fixant l'ancienneté du salarié au 22 février 1992 comme il le demandait ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la création d'un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, n'implique pas en elle-même le transfert au groupement des contrats de travail liant ses membres à leurs personnels respectifs, et, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 que le GIE FAS était tenu de reprendre l'ancienneté des salariés ayant travaillé pour les sociétés membres du GIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 22 février 1992 la date de prise d'effet du contrat à durée indéterminée et condamné le GIE FAS à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté et de prime de développement outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42046
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-42046


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42046
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