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02/07/2008 | FRANCE | N°07-42000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-42000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2007), que le 7 juillet 2003, Mme X..., associée du GAEC La Ferme de Claire , ayant été victime d'un accident du travail, a demandé à l'Association pour le remplacement des agriculteurs des Hautes-Alpes (l'APRA), dont l'objet est la mise à la disposition de ses membres d'un salarié en cas d'empêchement ou d'absence temporaire, de la remplacer par M. Y... ; qu'une première déclaration unique d'embauche a été faite à compter

du 8 juillet 2003 ; que le 6 août, le GAEC ayant informé L'APRA que le sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2007), que le 7 juillet 2003, Mme X..., associée du GAEC La Ferme de Claire , ayant été victime d'un accident du travail, a demandé à l'Association pour le remplacement des agriculteurs des Hautes-Alpes (l'APRA), dont l'objet est la mise à la disposition de ses membres d'un salarié en cas d'empêchement ou d'absence temporaire, de la remplacer par M. Y... ; qu'une première déclaration unique d'embauche a été faite à compter du 8 juillet 2003 ; que le 6 août, le GAEC ayant informé L'APRA que le salarié avait commencé son travail le 1er juillet 2003, une seconde déclaration a été établie à compter du 1er juillet 2003 ; que le 6 août, le salarié a cessé son activité, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le GAEC La Ferme de Claire était le seul employeur de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que le commencement d'exécution de la prestation de travail auprès de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à la régularisation ultérieure d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, en application des dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail ; qu'en tenant pour inopérante la régularisation par l'ARPA, groupement d'employeurs, de l'embauche directement réalisée par la GAEC, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 127-2 et L. 127-3 du code du travail ;

2°/ que si l'entreprise utilisatrice, pour chaque salarié mis à sa disposition par un groupement d'employeurs, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail, le groupement d'employeur n'en conserve pas moins la qualité d'employeur ; qu'en considérant, pour écarter tout rapport contractuel, entre le salarié et le groupement d'employeurs, que ce dernier ne lui avait donné aucune instruction, la cour d'appel a violé l'article L. 127-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait été engagé verbalement par le GAEC dès le 1er juillet pour pallier l'absence d'une salariée en congé maternité et que ce n'est que le 7 juillet que L'APRA a été contactée pour procéder au remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour accident de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que le GAEC qui avait procédé lui-même directement à l'embauche du salarié était devenu son seul employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC La Ferme de Claire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42000
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-42000


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42000
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