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02/07/2008 | FRANCE | N°07-41202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-41202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de directeur des services comptables et recettes commerciales le 15 juillet 1999 par la Société caraibéenne de transport aérien ; qu'il a donné sa démission le 16 juillet 2001 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 5 avril 2002 en paiement notamment d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période janvier 2000 - septembre 2001, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture abusive

;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de directeur des services comptables et recettes commerciales le 15 juillet 1999 par la Société caraibéenne de transport aérien ; qu'il a donné sa démission le 16 juillet 2001 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 5 avril 2002 en paiement notamment d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période janvier 2000 - septembre 2001, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1233-38 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement illégitime, la cour d'appel a énoncé qu'il doit être relevé que l'employeur a bien commis un manquement à son obligation de payer les heures supplémentaires et que la rupture lui est donc imputable ;

Attendu cependant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et sans rechercher si le salarié justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de cette rupture avec son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41202
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-41202


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41202
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