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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006), que Mme X..., engagée le 2 mai 1989 comme secrétaire de direction par la société Intermarché, puis le 1er janvier 1992 par la société Immobilière Carrefour avec reprise de l'ancienneté acquise, a été transférée par avenant du 26 décembre 1995, au sein de la société Carrefour France, où elle a occupé diverses fonctions ; que, le 18 mai 2001, elle a contesté un avertissement reçu le 24 avril 2001 et a réclamé l

e paiement de la prime d'encadrement pour l'année 2000 ; que, le 3 juillet 2001, la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006), que Mme X..., engagée le 2 mai 1989 comme secrétaire de direction par la société Intermarché, puis le 1er janvier 1992 par la société Immobilière Carrefour avec reprise de l'ancienneté acquise, a été transférée par avenant du 26 décembre 1995, au sein de la société Carrefour France, où elle a occupé diverses fonctions ; que, le 18 mai 2001, elle a contesté un avertissement reçu le 24 avril 2001 et a réclamé le paiement de la prime d'encadrement pour l'année 2000 ; que, le 3 juillet 2001, la société a répondu que cette prime n'était pas un "dû" et a annulé l'avertissement ; que, depuis février 2002, la salariée est délégué syndicale au comité d'établissement siège et au comité central d'entreprise et, depuis décembre 2002, conseiller prud'homme ; que, le 5 février 2003, elle a demandé une régularisation des primes 2001 et 2002 et une révision de son salaire ; que, le 29 avril 2003, l'employeur a réitéré son refus ; qu'après un nouvel échange de correspondance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime d'encadrement et des congés payés incidents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 56 de l'annexe III de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, intitulé «rémunération du personnel d'encadrement», définit, outre le «salaire minimal», la «rémunération effective» déterminée en fonction des «augmentations… arrêtées et notifiées au plus tard en avril de chaque année», à partir de facteurs d'appréciation tels que «responsabilités assumées, expérience acquise, niveau individuel de performances, mise en oeuvre des compétences requises» ; que la rémunération effective visée audit texte conventionnel représentant le «salaire réel» effectivement versé par rapport au «salaire minimal» au-dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré et étant définitivement acquise au salarié une fois reconnue, viole ce texte conventionnel et les articles 1134 du code civil, L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la notion de rémunération effective ainsi définie caractériserait l'existence d'une prime d'encadrement variable chaque année en fonction des critères d'appréciation énumérés ;

2°/ que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 ne prévoyant pas le versement aux cadres d'une prime d'encadrement, viole cet accord et les articles 1134 du code civil, L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... avait vocation à percevoir la prime d'encadrement «prévue par les accords et revêtant par la suite un caractère obligatoire pour l'employeur» ;

3°/ qu'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motifs ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme, sans la moindre justification, que Mme X... n'aurait pas eu d'entretien d'évaluation annuel, comme prévu par l'article 56 de l'annexe III de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 pour la détermination d'augmentations individuelles ;

4°/ que la société Carrefour précisant dans sa documentation que l'atteinte des objectifs prise en considération pour l'attribution de la prime d'encadrement concerne les objectifs de l'entreprise et non des objectifs individuels («si Carrefour hypermarchés atteint ses objectifs de CA HT hors carburant et d'EBIT chaque cadre du siège percevra un mois de salaire de prime» document «Prime cadre 2002 (siège)» ), ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient, sur la base de la documentation susvisée, que la prime d'encadrement serait une «prime d'objectif» due à Mme X... au motif que la société Carrefour ne fournit aucun élément permettant de vérifier la remise effective d'objectifs à atteindre par l'intéressée ;

5°/ que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a constaté que les trois composantes de la prime d'encadrement sont définies en fonction «des résultats Magasins ou Hypers France» (P3), de «critères de résultats plus proches de chaque fonction» et de «la qualité basée sur le management pris dans sa globalité» , à savoir de critères généraux et non de critères individuels ;

6°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'il résultait du livret «des atouts pour tous» que la prime d'encadrement litigieuse était «une prime au mérite et non contractuelle», retient ensuite que cette prime présenterait un caractère obligatoire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 56 de l'annexe III des accords du 31 mars 1999, relatif à la rémunération du personnel d'encadrement, la rémunération effective des cadres est déterminée par référence à des facteurs d'appréciation tels que les responsabilités assumées, l'expérience acquise, le niveau individuel de performance, la mise en oeuvre des compétences requises, après un entretien obligatoire avec le supérieur hiérarchique de l'intéressé ; qu'ayant constaté que la société ne fournissait aucun élément de nature à établir les facteurs d'appréciation retenus et à vérifier la remise effective d'objectifs à atteindre et ne justifiait pas de la tenue d'un entretien avec la salariée ; qu'elle a déterminé, comme elle le devait, le montant du complément de rémunération auquel la salariée pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40786
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40786


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40786
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