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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2006), que M. Y...
X... (Xavier), majeur protégé, a été successivement placé sous la tutelle de son frère Gaetan
Y...
jusqu'au 1er octobre 2003 puis de sa nièce Mme Z...à compter de cette date ; qu'il a été engagé le 15 janvier 1999 par M. A..., éleveur, en qualité d'aide aux soins des animaux à raison de 60 heures par mois ramenées à 40 suivant avenant daté du 28 juillet 2003 ; que le 5 mars 2004, il a saisi, en la personne de son représentan

t légal, le conseil de prud'hommes de Nevers de diverses demandes ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2006), que M. Y...
X... (Xavier), majeur protégé, a été successivement placé sous la tutelle de son frère Gaetan
Y...
jusqu'au 1er octobre 2003 puis de sa nièce Mme Z...à compter de cette date ; qu'il a été engagé le 15 janvier 1999 par M. A..., éleveur, en qualité d'aide aux soins des animaux à raison de 60 heures par mois ramenées à 40 suivant avenant daté du 28 juillet 2003 ; que le 5 mars 2004, il a saisi, en la personne de son représentant légal, le conseil de prud'hommes de Nevers de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1° / qu'est nul l'acte signé pour un majeur protégé par un ancien tuteur après la désignation d'un nouveau tuteur ; qu'après avoir admis que l'avenant daté du 28 juillet 2003 avait été signé en réalité à une date postérieure, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été signé après le 27 novembre 2003, date à laquelle l'ancien tuteur n'avait plus de pouvoir de représentation et à laquelle l'employeur avait précisément proposé au nouveau tuteur la signature d'un tel avenant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

2° / qu'après avoir admis la validité de l'avenant du 28 juillet 2003 qui avait porté le volume horaire à quarante heures par mois, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer les termes du litige, énoncer que Mme Z...n'alléguait pas que des heures complémentaires avaient été effectuées après le 1er octobre 2003, quand celle- ci avait précisément indiqué que le salarié avait effectué soixante heures par mois à compter du 1er octobre 2003 (violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile) ;

3° / que tous les actes passés par le majeur sous tutelle sont nuls de plein droit s'ils n'ont été signés par le tuteur ; que la tutrice de M. Y...
X... a expressément rappelé que les calendriers que l'employeur avait présentés à la signature de l'employé avaient été signés par ce dernier seul, sans son tuteur ; qu'en ayant énoncé que le salarié, en ayant signé ces calendriers, avait validé les heures effectuées, la cour d'appel a violé les articles 495, 450, 451, et 456 du code civil ;

4° / qu'en dehors des incapacités légales frappant les témoins, le juge ne peut écarter une attestation du seul fait qu'elle est établie par un membre de la famille ; qu'en ayant écarté pour ce seul motif toutes les attestations versées au débat par Mme Z..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 205 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement écarté des débats les attestations de Mme Z..., de son conjoint, de la mère du salarié et des membres de la famille qui ne résidaient pas sur place et avaient entre eux un lien de parenté, et après avoir apprécié la valeur probante des autres éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu qu'au vu, notamment, des contradictions existant entre les divers témoignages de tiers et des propres dénégations de l'ancien tuteur du salarié, aucune preuve des heures supplémentaires alléguées n'était rapportée, ni avant ni après le 1er octobre 2003 ; qu'en l'état de ces motifs qui rendaient inopérante la recherche prétendument omise selon la première branche du moyen et sans incidence pour la solution du litige, la dénaturation dénoncée dans la deuxième branche ainsi que le motif attaqué dans la troisième branche, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...
X... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blanc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40526
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40526


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40526
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