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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 12 novembre 1991 en qualité de VRP par la société Le Filet Bleu, puis à compter du 2 janvier 1998, est passé sous l'autorité de la société Le Filet Bleu Torréfaction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave mais résultait d'un

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 12 novembre 1991 en qualité de VRP par la société Le Filet Bleu, puis à compter du 2 janvier 1998, est passé sous l'autorité de la société Le Filet Bleu Torréfaction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave mais résultait d'une insuffisance professionnelle et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté d'abord que M. X... s'était obstiné à refuser d'obéir à son employeur, malgré les relances écrites de celui-ci, en ne transmettant pas ses rapports d'activité, éléments, selon elle, essentiels à l'entreprise pour déterminer sa politique commerciale ; ensuite que M. X... n'avait pas contacté plusieurs grandes surfaces commerciales relevant de son secteur, depuis plusieurs mois voir pour certaines depuis plus d'un an ; enfin qu'en refusant d'utiliser le véhicule neuf mis à sa disposition, M. X... avait fait preuve d'une véritable insubordination qui s'est perpétuée dans le temps et a occasionné des frais supplémentaires à la société ; que l'ensemble de ces faits non prescrits, énoncés dans la lettre de licenciement, revêtaient la qualification de faute et justifiaient le caractère disciplinaire du licenciement, choisi par l'employeur, qu'en affirmant que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.122-14-3 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent requalifier un licenciement prononcé par l'employeur exclusivement pour faute grave en un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail et excédé ses pouvoirs ;

3°/ qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les griefs formulés dans la lettre de licenciement, qu'elle avait reconnus comme avérés par motifs propres différents de ceux du conseil de prud'hommes, étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans effectuer cette recherche préalable, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu décider que les manquements invoqués à l'encontre du salarié ne constituaient pas une faute grave, et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L.122-14-3 du code du travail, a retenu qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Filet Bleu Torréfaction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Filet Bleu Torréfaction à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40303
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40303


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40303
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