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02/07/2008 | FRANCE | N°07-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 07-14587


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 février 2007) que la société Caspar assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée par la commune de Figeac (la commune) du lot gros oeuvre, pour la construction d'un institut universitaire de technologie ; que la réception est intervenue avec des réserves relatives à la présence de fissures du sol devant le portail d'entrée des ateliers ; que la so

ciété Caspar ayant été condamnée par le tribunal administratif de Toulouse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 février 2007) que la société Caspar assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée par la commune de Figeac (la commune) du lot gros oeuvre, pour la construction d'un institut universitaire de technologie ; que la réception est intervenue avec des réserves relatives à la présence de fissures du sol devant le portail d'entrée des ateliers ; que la société Caspar ayant été condamnée par le tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de la responsabilité contractuelle à réparer le préjudice subi par la commune du fait de l'existence de nombreuse fissures révélant un défaut d'adhérence d'une chape en bêton, la commune a fait assigner la SMABTP en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la commune alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 11 mars 2004, avait expressément fondé sa condamnation sur "l'exécution du contrat liant les constructeurs mis en cause au maître de l'ouvrage", c'est-à-dire sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception de l'ouvrage, ce que l'arrêt attaqué a constaté dans ses propres motifs, si bien qu'en méconnaissant la qualification retenue par la juridiction administrative, qui était le soutien nécessaire du dispositif visant la réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par la juridiction administrative et l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la condamnation en cause prononcée par la juridiction administrative concernait exclusivement la réparation des dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception si bien qu'en fondant sa décision sur le caractère "évolutif" des désordres, qui seraient apparus après réception, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, qui concernaient l'application du contrat d'assurance à la condamnation telle que prononcée par le juge administratif, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé,sans violer l'autorité de la chose jugée, que le tribunal administratif comme le tribunal de grande instance avaient retenu la responsabilité contractuelle de la société Caspar au vu du rapport d'expertise relevant l'existence de fissures apparues avant et après réception, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, recherché si la demande de garantie dont elle était saisie, fondée sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif au titre de la responsabilité contractuelle, était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la commune, alors, selon le moyen :
1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;
2°/ que les dispositions particulières du contrat CAP 2000 souscrit le 21 janvier 1993 par l'entreprise Caspar limitaient expressément la garantie responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage aux "dommages à l'ouvrage après réception" (article 4.2.1) ce que confirmaient les conditions générales du contrat (articles 1.1 et 36.9), si bien que la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis du contrat d'assurance, qui excluait les dommages ayant fait l'objet de réserves avant réception, violant l'article 1134 du code civil.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance remise par la SMABTP indiquait que le contrat garantissait les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu'en fût le fondement juridique aussi longtemps qu'elle pouvait être recherchée, que ce document ne comportait aucune exclusion, que le rapport d'expertise et le jugement du tribunal administratif mentionnaient que les fissures constituant les désordres étaient évolutives et que certaines étaient apparues après réception, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat d'assurance rendait nécessaire, décidé que l'article 36-9 des conditions générales excluant la garantie des dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition de l'ouvrage ne trouvait pas application en l'espèce et que la SMABTP devait garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la commune de Figeac la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14587
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2008, pourvoi n°07-14587


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14587
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