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02/07/2008 | FRANCE | N°06-46402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 06-46402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1997 par l'association Société protectrice des animaux "89" (SPA), en qualité d'agent d'entretien des chiens et chats, par un premier contrat "emploi-solidarité"conclu entre les parti

es pour la période du 8 décembre 1997 au 7 décembre 1998 ; que la relation de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1997 par l'association Société protectrice des animaux "89" (SPA), en qualité d'agent d'entretien des chiens et chats, par un premier contrat "emploi-solidarité"conclu entre les parties pour la période du 8 décembre 1997 au 7 décembre 1998 ; que la relation de travail s'est poursuivie, sans contrat écrit conclu entre la salariée et l'employeur, dans le cadre de cinq conventions de contrat "emploi-consolidé' passées entre l'Etat et la SPA 89 entre décembre 1998 et décembre 2003 ; qu'estimant que la relation de travail ainsi renouvelée était en fait un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification et de demandes afférentes ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ayant constaté que le premier contrat conclu entre les parties pour la période du 8 décembre 1997 au 7 décembre 1998 était un contrat emploi solidarité, que les cinq contrats consolidés suivants, conclus entre décembre 1998 et décembre 2003 n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'un document correspondant matériellement à ce renouvellement, l'employeur ayant remis un « feuillet bleu», l'un des cinq exemplaires de couleur de la déclaration, et non un véritable contrat, a retenu, d'une part, que la salariée avait eu connaissance par les mentions portées sur ces feuillets, de la nature juridique de son contrat emploi consolidé à durée déterminée, de sa durée, de la nature de son emploi et du montant de la rémunération et qu'il n'existait pas, en dépit de l'irrégularité formelle découlant de l'absence de contrat écrit, de risque de méprise sur l'ensemble des caractéristiques contractuelles ; que, d'autre part, il était établi que l'employeur était prêt, eu égard à la qualité du travail, d'embaucher Mme X... par contrat à durée indéterminée dès la fin du dernier contrat emploi consolidé, mais que celle-ci avait exigé de bénéficier d'une période "de chômage rétribuée" entre les deux contrats ce que l'employeur avait refusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi solidarité renouvelé sans conclusion d'un nouveau contrat établi entre elles, peu important la connaissance qu'avait pu avoir la salariée des "caractéristiques contractuelles" de la relation de travail et de son refus, au terme du dernier contrat emploi consolidé, d'une embauche immédiate dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il résultait que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SPA aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SPA à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46402
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°06-46402


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46402
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