La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°06-46310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 06-46310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2006), que M. Y...
X... a été engagé le 25 novembre 1999 par la société Téléperformance en qualité de conseiller puis promu, le 24 novembre 2000, « responsable d'unité opérationnelle » ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 juin 2003 pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Téléperformance et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'ultérieurement, il a formé une demande de d

ommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 11 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2006), que M. Y...
X... a été engagé le 25 novembre 1999 par la société Téléperformance en qualité de conseiller puis promu, le 24 novembre 2000, « responsable d'unité opérationnelle » ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 juin 2003 pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Téléperformance et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'ultérieurement, il a formé une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 11 mars 2004 pour faute grave, licenciement qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y...
X... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen :
1° / qu'il incombe au salarié qui agit en responsabilité contre son employeur d'établir le préjudice dont il entend obtenir réparation ; que le respect d'une clause de non concurrence illicite pour défaut de contrepartie financière ne cause pas nécessairement un préjudice ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que le salarié n'avait pas respecté la clause litigieuse, sans constater que la carrière professionnelle du salarié après son départ de l'entreprise aurait effectivement été entravé par le jeu de la clause de non- concurrence illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'il incombe au salarié qui agit en responsabilité contre son employeur d'établir le préjudice dont il entend obtenir réparation ; qu'à supposer que le respect d'une clause de non- concurrence illicite pour défaut de contrepartie financière cause nécessairement un préjudice, le salarié qui réclame réparation de la restriction apportée à sa liberté d'entreprendre doit en tout état de cause établir avoir respecté la clause y portant atteinte ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le salarié n'avait pas respecté la clause de non- concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
3° / que seul le dommage effectivement subi peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la clause de non- concurrence insérée au contrat stipulait que M. Y...
X... s'engageait à ne pas exercer d'activité concurrente à celle de la société pendant 24 mois à compter de la cessation de ses fonctions ; qu'en allouant le 13 octobre 2006, date à laquelle les deux années d'interdiction ne s'étaient pas écoulées depuis le départ du salarié le 11 mars 2005, la somme de 12 000 euros au salarié, sans préciser que les dommages et intérêts alloués ne visaient bien qu'à indemniser la seule période écoulée jusqu'à l'arrêt, et non la totalité de la durée d'interdiction visée par la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas de contrepartie financière et constaté, sans inverser la charge de la preuve du non- respect de ladite clause, qu'aucun élément ne permettait de penser que M. Y...
X... n'avait pas respecté cette clause de non concurrence illicite, a souverainement évalué le montant du préjudice nécessairement subi du fait de cette absence de contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié, qui se prévaut d'un harcèlement moral de la part de son employeur, d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il rapporte la preuve des faits de harcèlement qu'il invoque, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-52 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003 ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté sans inverser la charge de la preuve, d'une part, qu'en l'absence de manquement caractérisé de l'employeur à ses obligations antérieurement au 13 juin 2003, M. Y...
X... ne pouvait être fondé en sa demande pour des faits de harcèlement jusqu'à cette date et, d'autre part, qu'il ne rapportait pas davantage la preuve qui lui incombait que la dégradation de ses conditions de travail qu'il invoquait s'était matérialisée par des faits concrets constitutifs de harcèlement moral au cours de la période postérieure, a estimé, que le harcèlement moral invoqué par le salarié n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46310
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°06-46310


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award