LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 octobre 2006), que MM. X... et Y... ont contracté ensemble deux emprunts destinés à financer, le premier, l'acquisition par chacun d'eux d'un véhicule à usage professionnel, le second celle d'actions composant le capital d'une société de transport ; que les deux emprunts ont été remboursés par l'intermédiaire d'un compte joint alimenté par les deux emprunteurs ; que son véhicule étant devenu inutilisable, M. X... a cessé d'exercer son activité et d'alimenter le compte joint ; que M. Y... ayant cessé ses versements, M. X... a demandé en justice la dissolution de la société créée de fait existant, selon lui, entre lui-même et M. Y... et la désignation d'un liquidateur ; que ces demandes ont été accueillies par la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé par M. Mondonneix, conseiller à la cour d'appel de Papeete, alors, selon le moyen, que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue devant M. Z..., Mme A... et M. B..., et qu'il en a été délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt n'a donc pas été prononcé par l'un des juges qui avaient participé aux débats et au délibéré ; qu'ayant ainsi été prononcé en violation de l'article 266 du code de procédure civile de Polynésie française, il encourt la nullité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 458, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable, conformément à l'article 1026 du code de procédure civile de Polynésie française, en l'absence de disposition de ce code régissant la nullité des jugements, qu'aucune nullité fondée sur l'irrégularité invoquée par le moyen ne peut être soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.