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01/07/2008 | FRANCE | N°07-16215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-16215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 12 avril 2007), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué, en 1998, une société civile immobilière Mayenne investissement (la SCI) au capital détenu par Mme X... à concurrence de 98 % tandis que M. X..., désigné comme gérant, était titulaire des 2 % restants ; que la SCI a contracté un prêt de 400 000 fra

ncs (60 979,60 euros) dont les deux époux se sont portés cautions solidaires, lequel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 12 avril 2007), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué, en 1998, une société civile immobilière Mayenne investissement (la SCI) au capital détenu par Mme X... à concurrence de 98 % tandis que M. X..., désigné comme gérant, était titulaire des 2 % restants ; que la SCI a contracté un prêt de 400 000 francs (60 979,60 euros) dont les deux époux se sont portés cautions solidaires, lequel devait servir au remboursement du "compte courant d'associés unique inscrit dans les livres de la SCI afin de permettre l'acquisition d'un appartement à titre de résidence secondaire à Deauville" ; que cette somme ayant été virée sur le compte courant unique d'associés, M. X... l'a prélevée le même jour pour acquérir en propre, une résidence à Deauville ; que la SCI et Mme X..., ont assigné M. X... en remboursement de cette somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI la somme de 60 979,60 euros correspondant au montant du prêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles 1843-5 et 1850 du code civil, le gérant d'une société civile immobilière ne commet aucune faute quand il rembourse un compte courant d'associé non bloqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait un compte courant d'associé unique dont M. et Mme X... étaient co-titulaires et dont il n'a pas été allégué qu'il eut été bloqué ; que dès lors, en décidant qu'il y avait faute de gestion du gérant à avoir remboursé ledit compte courant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en vertu de l'article 1197 du code civil, l'obligation solidaire entre plusieurs créanciers donne à chacun le droit de demander le paiement du total de la créance au débiteur, qui est ainsi libéré à l'égard des deux créanciers par le paiement qu'il fait de la totalité à un seul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé qu'il y avait faute de gestion à avoir remboursé à M. X... au nom de la SCI, le compte courant d'associés des époux X... parce que ce faisant la SCI ne se serait pas acquittée de sa dette envers Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas de solidarité active entre les deux époux co-titulaires du compte courant d'associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1197 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la SCI avait emprunté auprès d'un organisme bancaire une certaine somme pour rembourser le compte courant d'associés ouvert dans ses livres au nom de M. et Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., alors gérant, s'est consenti une avance personnelle sur les fonds de la SCI qu'il a prélevés sur le compte courant d'associés, afin d'acquérir un bien propre ; qu'il a ainsi commis une faute de gestion ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel qui a constaté l'existence du préjudice de la SCI et qui n'avait pas alors à prendre en considération les arguments selon lesquels il ne s'agissait que d'un remboursement du compte courant d'associés non bloqué ouvert au nom de cotitulaires solidaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Mayenne investissements la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16215
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-16215


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16215
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